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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 25 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPGW
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KANAD
RCS de BRIEY : B 751 492 752
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [Z] [E] [Y]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2020, la SAS KANAD a donné à bail à M. [F] [Y] un garage situé [Adresse 5] (''parcelle [Cadastre 3]'') à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SAS KANAD a fait délivrer à M. [F] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 janvier 2025, la SAS KANAD a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire, de constater que le contrat signé le 15 mai 2020 entre elle et M. [Y] concernant le garage situé [Adresse 6] TUCQUEGNIEUX s’est trouvé de plein droit résilié le 31 août 2024 par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441-1 et R442-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle demande d’ordonner que faute pour M. [Y] de le faire spontanément, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le condamner à lui payer à compter du 31 août 2024, date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 40 € qui sera revalorisée selon la réglementation en la matière et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et avec intérêts de droit.
Elle sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 833,08 € au titre des loyers et frais d’huissier impayés au 31 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025 après que la demanderesse a expressément fait part de son accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 15 mai 2020, la SAS KANAD a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il apparaît que plusieurs échéances n’ont pas été réglées par le locataire.
Or, le contrat de bail comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle : « en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
Le 31 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant ladite clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 752 euros. L’acte indiquait également : « à défaut de satisfaire au présent commandement, et dans le délai d’un mois expiré, le demandeur entendra si bon lui semble se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail ».
La signification de l’acte à personne et à domicile confirmé par le voisinage étant impossible, une copie a été délivrée à l’étude.
Il n’est pas établi que le défendeur a régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois imparti.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 1er septembre 2024 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette même date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [F] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le bailleur demeure libre de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [F] [Y] à payer à la SAS KANAD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 40 euros selon le contrat de bail et le décompte produits.
L’indemnité d’occupation est payable à compter de la résiliation du bail et sera due jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés. Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 20 juin 2024, que l’arriéré locatif s’établissait à la somme de 752 euros à cette date.
Non comparant, M. [F] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, M. [F] [Y] sera condamné à payer à la SAS KANAD la somme de 752 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [F] [Y] étant condamné aux dépens, il sera condamné à payer la SAS KANAD la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience , par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] d’avoir libéré le garage [Adresse 5] à [Localité 4], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [Y] à la somme de 40 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS KANAD cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS KANAD la somme de 752 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS KANAD la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision , même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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