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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01888 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCNO
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[Q] [F],
représenté par Me Antoine PIERSON,
[H] [F] née [X],
représentée par Me Antoine PIERSON
ET :
Société [1], non comparante,
Organisme [2], non comparante,
Société [3], non comparante,
Société [4], non comparante,
Société [5], non comparante,
Etablissement public [6], non comparant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 28 février 2024, Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
La [3] a formé un recours contre cette décision au motif que les débiteurs ne seraient pas de bonne foi.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 24 avril 2024 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025, un avis de renvoi a été transmis aux parties le 30 septembre 2025.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la [3] soutient que Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] sont de mauvaise foi au vu de l’utilisation abusive de leur carte bancaire.
A l’audience, Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X], représentées, par leur avocat, s’en remettent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité et la condamnation de la [3] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, affirmant que leur mauvaise foi n’est pas démontrée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l’espèce, il ne résulte pas des relevés de compte produit par la [3] de dépenses d’un montant de 11.441,06 euros le 29 mars 2024, les relevés de comptes produits s’arrêtant en au demeurant au 20 mars 2024.
Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas démontrée par la [3], Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours à ce stade :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par la [3] ;
Déclare Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] recevables à la procédure de surendettement ;
Déboute Monsieur [Q] [F] et Madame [H] [F] née [X] de leur demande dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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