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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 mars 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00552 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKE – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [A]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [H] [A]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les diligences sont en cours pour que monsieur puisse regagner son pays d’origine
— menace à l’ordure public
L’avocat soulève les moyens suivants :
— monsieur a des soucis de santé. Il doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge, il voit un médecin, il devait subir une intervention qui n’a toujours pas eu lieu.
— il y a eu des auditions consulaires le 13 mars, on ne lui a pas proposé cette audition.
— sur la menace à l’ordre public, une seule condamnation ne peut suffire
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis malade. Je souhaite sortir pour faire mon opération comme c’était prévu.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00552 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/02/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 16/02/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 11H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [A]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 février 2026 notifiée le même jour à 10h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [A] né le 1er juillet 1992 à Chlef en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée pat le tribunal judiciaire d’Amiens le 24 avril 2024.
Par décision rendue le 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 18 février 2026.
Par requête en date du 14 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 11h24, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [H] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir un défaut de diligences effectives et sérieuses pour permettre un éloignement de l’intéressé et relève également que [H] [A] rencontre des difficultés de santé et doit bénéficier d’une prise en charge.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention au motif que des diligences et des relances ont été valablement effectuées par l’administration. Il est également soutenu l’existence d’une menace à l’ordre public au vu notamment de sa dernière condamnation pénale.
[H] [A] indique être malade et souhaiter sortir de rétention pour être opéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu'=un Aétranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet@.
En l’espèce, il est soutenu par le conseil de l’irrégularité de cette demande de prorogation au motif qu'=il n’a pas été proposé à [H] [A] de rencontrer les autorités consulaires algériennes. Et donc une absence de diligences suffisantes effectuées par l’administration pour permettre l’éloignement effectif de l’intéressé.
L’administration justifie que des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, étant rappelé que ce sont ces mêmes autorités qui fixent les personnes qu’elles souhaitent rencontrer, si [H] [A] n’a pas été reçu, ce n’est donc pas du fait de l’administration, qui ne peut fixer les rendez-vous. Une demande de routing a également été formulée. Les diligences nécessaires ont donc valablement été effectuées par l’autorité préfectorale.
En l’espèce, l’administration justifie donc de ses dernières démarches auprès des autorités algériennes et la situation de l’intéressé, qui n’apporte aucun élément sur l’incompatibilité de son problème de santé avec la mesure de rétention, alors même qui indique être suivi au centre de rétention par le service médical, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [A] pour une durée de trente jours à compter du 15/03/2026 à 10H00;
Fait à LILLE, le 15 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00552 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKE -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [A] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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