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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JELF
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°25/307
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Société EURO-LOC
RCS de [Localité 3] n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARRAUX CHAPRON-LANIECE avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [S] [Y], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 22 juillet 2025
Exposé du litige et procédure
Suivant plusieurs contrats conclus sous seing privés, la société Euro-Loc, spécialisée dans la location de véhicules de tourisme utilitaires, a loué à Mme [E] [B] différents véhicules:
— un véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] pour la période du 01 avril 2022 au 22 mai 2024,
— un véhicule de marque Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] pour la période allant du 13 juin 2023 au 20 décembre 2023
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE – 16
— un véhicule de marque Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 6] selon contrat signé le 29 juillet pour une location de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 900 euros pour la période du 01 juillet 2022 au 30 juin 2026.
— un véhicule de marque Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 6] selon contrat signé le 29 juillet pour une location de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 900 euros pour la période du 01 juillet 2022 au 30 juin 2026.
Les trois véhicules ont été restitués par Mme [B].
La société Euro-Loc expose avoir encore loué à Mme [E] [B] sans avoir signé de contrat avec celle-ci, les véhicules suivants:
— un véhicule de marque BMW M Sport immatriculé [Immatriculation 8] le 12 avril 2022, pour une durée 48 mois pour la période du 12 avril 2022 au 11 avril 2026,
— un véhicule de marque Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 7] le 12 juillet 2023 pour une durée d'1 mois avec un retour prévu le 11 août 2023 moyennant un loyer mensuel de 850,80 euros.
Mme [E] [B] s’était en effet engagée à lui retourner les contrats signés, ces véhicules sont cependant toujours en sa possession après l’expiration de leur durée de location et sans qu’elle de ne soit acquittée des loyers dus ni des amendes pénales prononcées par la société Euro-Loc à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2024 la société Euro-Loc a mis Mme [E] [B] en demeure par, lui enjoignant de régler les sommes dues sous la menace d’une action en justice aux fins de résiliation des contrats.
Ce courrier lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la société Euro-Loc a fait assigner Mme [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location longue durée du véhicule BMW M Sport immatriculé [Immatriculation 8] et du contrat de location courte durée du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 7] au 05 décembre 2024, 8 jours après la mise en demeure du 27 novembre 2024 restée infructueuse;
— ordonner la restitution du véhicule BMW M Sport immatriculé [Immatriculation 8] et du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 7] à son profit dans les 48 heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de cette décision pendant 30 jours, se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte ;
— dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48 heures de la décision à intervenir, en l’absence de Mme [E] [B] ou si celle-ci en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— dire que dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de Mme [B] ;
— condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes:
— 58 930,36 euros arrêtée au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— 728,80 euros TTC par mois pour le véhicule BMW M Sport immatriculé [Immatriculation 8] et 862,80 euros TTC par mois pour le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 7] à titre d’indemnité de jouissance à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à leur restitution effective,en bon état de marche;
— 2 500 euros en appplication de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
Mme [B], bien que régulièrement avisée par acte de commissaire de justice déposé à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile selon lequel lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 mars 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 01 avril 2025 avant d’être renvoyée à l’audience du 28 avril 2025 puis mise en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Caen
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Mme [B] n’ayant pas la qualité de commerçant, la société Euro-Loc a le choix de saisir la juridiction du lieu où la chose a été livrée.
Les véhicules ayant été livrés au siège de la société Euro-Loc à Giberville, sise dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen, cette juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
II. Sur la demande de résiliation et en paiement
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.
Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1360 et suivants du code civil disposent cependant qu’il peut être fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas en établir, ou si l’écrit a été perdu par cas de force majeure.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces règles d’exceptions d’en rapporter la preuve, sous réserve que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, aux termes de l’article 1363 du même code.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La société Euro-Loc expose avoir laissé Mme [O] entrer en possession des véhicules BMW M Sport immatriculé [Immatriculation 8] et Peugeot Expert immatriculé FX -373- DT sur l’engagement de celle-ci à revenir avec les contrats de location signés, fondant sa confiance sur le fait qu’elle lui avait précédemment confié cinq véhicules sans signature préalable des contrats de location y afférents qu’elle avait régularisés par la suite pour quatre d’entre eux, et restitué le véhicule PORSHE après la période convenue malgré l’absence de signature d’un contrat de location.
Il ne peut néanmoins être déduit de ces précédents l’existence d’un usage, d’une impossibilité morale ou d’un cas de force majeure pour dispenser la société Euro-Loc se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil pour justifier de l’existence d’un contrat écrit de location portant sur le véhicule BMW M Sport immatriculé GF-589- JG pour une durée de 48 mois du 12 avril 2022 au 11 avril 2026 moyennant un loyer mensuel 550 euros après remise commerciale après réglement d’un premier loyer de 2 000 euros, ces obligations excédant le montant de 1500 euros à partir duquel un écrit est légalement requis.
La production d’un contrat écrit de location du véhicule Peugeot Expert pour une durée d’un mois moyennnant le versement de la somme de 850,80 euros sans assurance et 863,80 assurance comprise n’est pas obligatoire, mais la société Euro-Loc ne justifie pas de la location de ce véhicule ni des conditions de cette convention.
La société Euro-Loc ne rapportant pas la preuve de circonstances l’ayant empêchée de se procurer un contrat de location écrit portant sur le véhicule BMW M Sport immatriculé GF-589- JG conclu avec Mme [B], et n’apportant aucun élément de preuve de l’existence d’un contrat de location du véhicule Peugeot Expert immatriculé FX -373- DT à celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’existence des contrats de locations de véhicules sus-cités n’étant pas prouvée, la société Euro-Locs era également déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance de ces deux véhicules.
2. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Euro-Loc, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Euro-Loc succombant à l’instance sera également déboutée de sa demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir qui est est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Deboute la société Euro-Loc de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Euro-Loc aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le treize novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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