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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEAZ Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [T] [A] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [E] [C]
né le 03 juin 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 mars 2026 à 15h15
comparant, assisté de Me Anne-Sophie HENRIOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [G] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 05 mars 2026,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [L] le 05 mars 2026 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 05 mars 2026 à 15h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 06 mars 2026 à 10h02,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 08 mars 2026 à 9h09,
Vu la décision administrative rendue le 08 mars 2026 à 11h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [M] en date du 10 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier [T] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat assistant M. [E] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [E] [C] a des antécédents de troubles du neurodéveloppement de type TDAH, avec troubles de la personnalité borderline et traits antisociaux. Il a présenté deux épisodes psychotiques en l’espace de moins d’un an et est sorti il y a peu d’hospitalisation.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 05 mars 2026, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier [T]. Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [L] relève des idées délirantes paranoïdes, un discours tangentiel et incohérent avec de nombreux coq à l’âne, une labilité émotionnelle et un mauvais insight.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’agitation du patient à son arrivée a nécessité un renfort de personnel soignant, l’administration d’un traitement sédatif et son placement en isolement et sous contention.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, admis pour une décompensation psychotique, à savoir une persistance d’idées délirantes de persécution avec adhésion totale, des hallucinations, une désorganisation de la pensée, ainsi qu’une opposition aux traitements. Le Docteur [O] précise par ailleurs que M. [E] [C] reconnaît des consommations de toxiques depuis sa dernière sortie d’hospitalisation et qu’il présente des éléments de persécution et une tension interne croissante.
L’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Docteur [M] relève une franche désinhibition chez le patient et la persistance d’éléments délirants partiellement critiqués. Sont également rapportés des symptômes évocateurs d’hallucinations cénesthésiques. L’adhésion aux soins est pour finir décrite comme faible.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [E] [C], âgé de 18 ans, a expliqué être traumatisé par son hospitalisation sans consentement alors qu’il souhaite travailler pour gagner sa vie. Il a ajouté “être comme tout le monde” et ne pas souffrir de trouble psychiatrique.
Me Anne-Sophie HENRIOT a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [E] [C].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, leur acuité et l’opposition du patient. Le consentement aux soins est très fragile alors que M. [E] [C] est dans le déni de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra Morot, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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