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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 août 2025, n° 24/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BDR ET ASSOCIES, Société COFIDIS, LA SA GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08359 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTN5
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
[T] [D]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL VIVENCI ENERGIES dont le siège est [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL VIVENCI ENERGIES social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8359 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 21 décembre 2012, M. [T] [D] a contracté auprès de la société Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 17 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [T] [D] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 17 500 euros, au taux débiteur de 5,02 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 147,41 euros, hors assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
Le 10 février 2013, M. [D] a signé une attestation de livraison et d’installation du matériel ainsi qu’une demande de financement.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugements du 19 mars 2014 et du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies, puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier des 18 et 19 octobre 2023, M. [D] a fait assigner respectivement la SA Cofidis et la SAS BDR et Associés, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SAS BDR et Associés, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 19 mai 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] demande au juge de :
déclarer recevables ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,condamner la S.A Cofidis à lui restituer l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir les sommes de :17 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire :prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,En tout état de cause :Condamner la SA Cofidis à lui verser les sommes suivantes :5 000 euros au titre de leur préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,débouter la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes.
La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. [D] irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé en ses demandes ;en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
condamner M. [D] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 17 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées à parfaire au jour du jugement,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice :
RG : 24/8359 PAGE
la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en déduction du capital dû d’un montant de 17 500 euros,
En tout état de cause :
condamner M. [D] à lui payer une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS BDR et Associés, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [D] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Vivenci Energies, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [D] démontre qu’il ne connaît pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
M. [D] se limite à invoquer sa qualité de consommateur profane et sa méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. [D] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point NK"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A675&anchor=#point24"24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 21 décembre 2012, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 18 et 19 octobre 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production du contrat d’achat avec ERDF ou des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’occurrence, M. [D] produit le contrat d’achat d’énergie conclu avec la SA Electricité de France en date du 6 septembre 2014.
En outre, la SA Cofidis verse une attestation de livraison et d’installation du matériel commandé signée par M. [D] le 10 février 2013.
Il s’ensuit que l’assignation datant des 18 et 19 octobre 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit :
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [D] fait grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Il sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en février 2014.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte produit par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 14 février 2013 et que la première échéance a été prélevée le 28 février 2014.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 18 octobre 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [D] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 21 décembre 2012.
M. [D] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [D] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [T] [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée Vivenci Energies prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société anonyme Cofidis ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [T] [D] sans objet ;
REJETTE la demande de M. [T] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
L-A REMY M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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