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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 24 mars 2026, n° 25/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 25/04102 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RFC
N° Minute : 26/31
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[V], [Y],, [Z], [T]
Copies délivrées le : 24/03/2026
— Monsieur, [V], [Y]
— Madame, [Z], [T]
DEMANDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179-191 avenue Joliot Curie
92020 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
DEFENDEURS
Monsieur, [V], [Y]
3 rue du Gros Chêne
92370 CHAVILLE
défaillant
Madame, [Z], [T]
9 quai Conti
78430 LOUVECIENNES
défaillant
AUTRE PARTIE :
Chance, Liah ZADI GBALE
9 quai Conti
78430 LOUVECIENNES
Ayant pour représentant légal Mme, [R], [C], administrateur ad hoc
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en chambre du conseil devant :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
Noémie DAVODY, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL,
Greffier lors des débats : Marie COUSSON
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
,
[F],, [E], [T], [Y] est née le 17 décembre 2018 à Poissy de Mme, [Z], [T] et de M., [V], [Y], qui l’ont reconnue le 6 octobre 2018 devant l’officier de l’état civil des Mureaux.
Par deux exploits en date du 2 mai 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme, [Z], [T], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant, et M., [V], [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le ministère public fait valoir que la reconnaissance à laquelle M., [V], [Y] a procédé est frauduleuse pour avoir été effectuée dans l’unique but de permettre à la mère de l’enfant, de nationalité ivoirienne, de régulariser son droit au séjour en France. Il expose que Mme, [Z], [T] était en situation irrégulière sur le territoire national, que le couple ne vivait pas ensemble mais a néanmoins reconnu l’enfant à naître par anticipation, que des documents d’identité français ont été demandés seulement deux mois après la naissance, qu’il n’existe aucune preuve de liens entre le père et l’enfant ou d’une participation à son entretien, et que M., [V], [Y] a reconnu une vingtaine d’enfants, ce qui établit la fraude. Il indique qu’une enquête pénale est en cours.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le juge de la mise en état a désigné Mme, [R], [C], administrateur ad hoc, pour représenter l’enfant.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique 1er septembre 2025, Mme, [R], [C], administrateur ad hoc de l’enfant, [F], demande au tribunal de bien vouloir déclarer l’action recevable, de débouter le ministère public de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise génétique.
Il relève que l’enquête se fonde sur des indices très génériques et communs à de nombreuses situations, comme par exemple l’absence de communauté de vie ou encore le caractère anticipé de la reconnaissance. Il ajoute que le ministère public n’a effectué aucune investigation sur les faits, et qu’il n’a pas fait vérifier les déclarations de la mère de l’enfant, qui affirme que M., [Y] voit sa fille environ une fois par mois et contribue à son entretien et son éducation. Il estime donc que le ministère public, qui supporte la charge de la preuve, échoue à établir le que la reconnaissance a eu pour objet exclusif de permettre la régularisation de la mère.
Relevant cependant que M., [Y], convoqué à quatre reprises, n’a pas comparu devant les services de police, qu’il a reconnu de nombreux enfants dont quatre qu’il admet ne pas connaître, il considère qu’il existe un doute sur la sincérité de la reconnaissance, qui pourrait être levé au moyen d’une expertise.Il précise avoir cherché, en vain, à entrer en contact avec les parties.
Régulièrement cité à l’étude, M., [V], [Y] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citée à son dernier domicile connu, Mme, [Z], [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de l’action en contestation de la reconnaissance
Le procureur de la République agissant d’office en raison de la fraude à la loi, il convient d’appliquer la loi française.
En vertu de l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Aux termes de l’article 321 du code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
En l’espèce, le ministère public verse aux débats le signalement réalisé par la préfecture de police des Hauts-de-Seine et l’enquête diligentée à la suite de ce signalement en raison d’un soupçon de fraude.
,
[F] a été reconnue par son père le 6 octobre 2018 et elle est née le 17 décembre 2018. Le ministère public a introduit son action par deux exploits en date du 2 mai 2025. Il a donc agi dans le délai légal et son action doit être déclarée recevable.
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’occasion d’une demande de titre de séjour formée par Mme, [Z], [T], que plusieurs indices de fraude à la reconnaissance ont été relevés. Le signalement met en évidence que Mme, [Z], [T], en situation irrégulière, s’est prévalue de la nationalité française de son enfant pour obtenir un titre de séjour moins de deux mois après la naissance, que l’enfant a été reconnu par anticipation, qu’il n’existe aucune communauté de vie entre les parents, qu’il n’existe aucune preuve d’une participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que M., [V], [Y], qui a reconnu vingt autres enfants, ne s’est pas présenté devant les services de police pour être auditionné.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que M., [V], [Y], de nationalité française, a effectivement reconnu, [F] avant sa naissance, le 6 octobre 2018. Il est établi qu’à cette date, les parents ne résidaient pas ensemble puisque Mme, [Z], [T] résidait chez une sœur aux Mureaux (Yvelines) tandis que M., [V], [Y] était domicilié à Cergy-Pontoise.
Il est également démontré que Mme, [Z], [T], de nationalité ivoirienne, a sollicité une carte nationalité d’identité et un passeport français pour Chance dès le 30 janvier 2019, alors qu’elle était âgée de deux mois, et que l’enfant s’est vue accorder un certificat de nationalité française le 14 janvier 2021.
Ensuite, il est établi par les pièces du dossier que M., [V], [Y] a reconnu vingt enfants de dix-huit mères différentes devant différentes mairies, et plus particulièrement, pour la période ayant précédé la naissance de, [F], le 24 mai 2017 à Saint-Nazaire, le 29 novembre 2017 à Paris 19ème, le 7 juillet 2018 à Chaville, le 20 juillet 2018 à Houilles, et le 13 octobre 2018 à Sucy-en-Brie.
Ces éléments cumulés laissent donc soupçonner que la reconnaissance de l’enfant, [F] a effectivement eu pour objet de permettre à la mère de l’enfant de régulariser sa situation administrative.
Or, force est de constater que lors de l’enquête, aucun élément n’a permis d’avérer l’existence d’un lien quel qu’il soit entre M., [V], [Y] et l’enfant, qui pourrait laisser penser que cette reconnaissance ait pu avoir un autre objet.
En effet, Mme, [Z], [T] a confirmé lors de son audition qu’elle n’avait jamais vécu avec M., [V], [Y]. Elle a évoqué des relations entre M., [V], [Y] et sa fille, sans produire la moindre photographie ou preuve de la réalité de ce lien. Elle a également fait état d’une pension alimentaire qui serait versée par virement, et donc traçable, sans produire la moindre pièce.
M., [V], [Y] n’a quant à lui jamais répondu aux convocations des services de police. Bien qu’ayant eu connaissance de la présente procédure visant à remettre en question la filiation de l’enfant, il n’a pas entendu se défendre pour contester les pièces produites par le ministère public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est jugé établi que la reconnaissance de l’enfant, [F] par M., [V], [Y] a eu pour unique but de permettre à la mère de l’enfant de régulariser son droit au séjour, en conférant la nationalité française à l’enfant.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’une expertise qui aurait été en tout état de cause vouée à l’échec compte tenu de l’impossibilité de localiser Mme, [Z], [T], il y a lieu d’annuler cette reconnaissance.
L’enfant portera le nom de famille de sa mère, [T].
M., [V], [Y] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE recevable l’action du ministère public en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite par M., [V], [Y] à l’égard de l’enfant, [F],, [E], [T], [Y], née le 17 décembre 2018 à Poissy de Mme, [Z],, [O], [T],
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M., [V], [Y] le 6 octobre 2018 devant l’officier d’état civil des Mureaux à l’égard de, [F],, [E], [T], [Y], née le 17 décembre 2018 à Poissy,
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère, [T],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 4959 de l’enfant, [F],, [E], [T], [Y], née le 17 décembre 2018 à Poissy,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure
CONDAMNE M., [V], [Y] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la cour d’appel de Versailles ;
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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