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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZTT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er août 2021 prenant effet le jour même, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [S] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 238,69 euros hors charges.
La S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 20 février 2025 à Madame [S] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 862,01 €.
Par courrier simple du 29 janvier 2025, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 mai 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] ;
— de condamner Madame [S] [G] au paiement des sommes suivantes :
862,01 € au titre de sa créance locative arrêtée au 20 avril 2025, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 mai 2025 équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 20 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 253,45 € sa créance locative, échéance du mois de septembre 2025 incluse, en précisant que le paiement du loyer courant avait été repris par le locataire. Dans ces conditions, le bailleur a sollicité l’octroi de délais de paiement et le gel de la clause résolutoire.
Madame [S] [G], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparue et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a pas été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai contractuel, a été délivré à Madame [S] [G] le 20 février 2025 pour un arriéré de loyers de 862,01 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [S] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 avril 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES verse aux débats un décompte daté du 14 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 253,45 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire du montant sollicité l’ensemble des frais non justifiés à savoir :
— les sommes facturés au titre des « frais » et non déduits par la demanderesse (70,32 euros facturés le 30 avril 2024 et 69,74 euros facturés le 31 octobre 2024)
— les sommes facturés au titre des « autres produits » (soit 7,62 x 5 = 38,10 euros)
Soit la somme de 178,16 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [S] [G] à payer la somme de 75,29 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [S] [G] n’a pas comparue à l’audience. Toutefois, il ressort des déclarations du bailleur qu’elle a repris le paiement du loyer courant, notamment en réalisant un paiement important le 13 octobre 2025, figurant d’ailleurs sur le décompte produit. La S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES sollicite en conséquence l’octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
Au regard de la diminution importante de la dette traduisant les efforts manifestes de la locataire pour s’acquitter de sa dette, il convient donc de lui accorder des délais de paiement, conformément aux demandes du bailleur.
Faute de proposition chiffrée, et compte tenu de la précarité de la situation financière de la locataire, laquelle ressort notamment des importantes aides qu’elle perçoit, les délais de paiement seront fixés sur une période longue, soit 8 mois, afin de lui permettre de les régler en parallèle de son loyer courant.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [S] [G] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [S] [G].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 01er août 2021 entre la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES et Madame [S] [G] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, la somme de 75,29 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [S] [G] à se libérer en 7 mensualités de 10,00 euros, la 8ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [S] [G] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 21 avril 2025 et Madame [S] [G] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [S] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [G] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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