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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIMB
Code NAC : 70C
GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT
C/
Monsieur [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, et Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1792
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 9]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 02 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
L’établissement public GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT gère une parcelle cadastrée AX [Cadastre 3], lot [Cadastre 2], sise [Adresse 8] à [Localité 5] en vertu d’une convention de mandat conclue avec l’État en date du 27 décembre 2001.
Par acte du 14 avril 2025, l’établissement public GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT, qui reproche à M. [J] [M] d’avoir entreposé son matériel professionnel de restaurateur dans les locaux sans droit ni titre, a assigné ce dernier devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater que M. [J] [M] est occupant sans droit ni titre du local situé sur une parcelle cadastrée AX [Cadastre 3], lot [Cadastre 2], sise [Adresse 8] à [Localité 5], appartenant à l’État et dont l’établissement GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT est gestionnaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [J] [M] et de tous occupants de son chef, et de leurs biens, ainsi que toutes personnes, constructions ou objets présents dans le local,
— refuser d’octroyer au défendeur le moindre délai pour quitter la parcelle,
— condamner M. [J] [M] à régler à l’établissement GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du Code de Procédure Civile « Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l’établissement public démontre être gestionnaire d’une parcelle appartenant au domaine privé de l’Etat. Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025 qui constate que « les deux serrures de la porte d’accès au local ont été forcées » et divers matériaux sont entreposés pour l’activité professionnelle de M. [J] [M]. Ces seuls éléments suffisent à constater le trouble manifestement illicite causé par l’occupation du terrain sans droit ni titre en violation du droit de propriété de l’État. Il sera donc fait droit à la demande de l’établissement public en expulsion.
M. [J] [M] ne pouvant ignorer le caractère privé de la propriété et s’étant maintenu dans les lieux en entreposant ses affaires, ces agissements constituent des voies de fait faisant obstacle à l’octroi des délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux à l’expiration du délai de deux jours suivant la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le recours à la force publique sera autorisé.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
M. [J] [M], qui succombe, sera condamné à payer à l’établissement GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux jours suivant la signification de la présente ordonnance et si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de leur chef ainsi que toutes personnes, constructions ou objets présents dans le local situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], lot [Cadastre 2], sise [Adresse 8] à [Localité 5],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [J] [M] à régler à l’établissement public GRAND [Localité 6] AMÉNAGEMENT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [M] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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