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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02948 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCJ
Minute :
Monsieur [O] [Y]
Représentant : Maître [J], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Hubert MOREAU
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 12 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hubert MOREAU, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
DÉCISION :
Réputé contradictoire, premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 Mars 2025 par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 février 2015, Monsieur [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [U] [E], domicilié au [Adresse 4], un box de stationnement, situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Y] a fait signifier par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 2.688 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du mois de septembre 2024, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
condamner à lui payer les sommes suivantes :
·3.468 euros à valoir sur l’arriéré locatif, et ce augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.335 euros, et à compter de l’acte introductif d’instance pour le solde,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant de 130 euros par mois à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à l’entière libération des locaux,
·1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [Y], régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [E], régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2015 contient une clause résolutoire prévoyant que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivant : défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et taxes dûment justifiées ». Un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 22 octobre 2024.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 22 décembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 19 février 2015 à compter du 23 décembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [E] lui doit la somme de 3.468 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse, cette somme correspondant.
Il convient cependant de déduire les sommes déjà prise en compte dans l’ordonnance du 5 mai 2023 soit la somme de 1.355 euros à valoir sur l’arrêté locatif au 1er mars 2023 comprenant les loyers jusqu’à l’échéance de février 2023.
Ainsi, pour les échéances de mars 2023 à septembre 2023, Monsieur [U] [E] doit la somme de 777 euros (111x7) à laquelle il convient d’ajouter, pour les loyers octobre 2023 à septembre 2024, la somme de 1.356 euros (113 x12).
Monsieur [U] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.133 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [E] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputé contradictoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2015 entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [U] [E] concernant le box de stationnement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.133 euros (décompte incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [O] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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