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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02002 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCST
N° minute : 26/00008
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[S] [R],
comparant,
[V] [R] née [Q],
comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
[H] [W],
non comparant,
Société [5],
non comparante,
Organisme SGC [Localité 2],
non comparante,
Société [6],
non comparante,
Organisme [7] [8],
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 16 septembre 2024, Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 31 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois au taux de 0,00 %.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 24 février 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] ont comparu et exposé les éléments de leur situation.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R], étant rappelé que la bonne foi se présume.
À l’issue de l’audience et au vu des déclarations, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé qu’il y a lieu de ne prendre en considération aucune personne à charge et que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par les débiteurs afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :
Personne(s) à charge : 1
Ressources :
Monsieur
Madame
Charges
Monsieur Madame
[U]
1974
1236,5
Forfait charges courantes
1074
Prime d’activité
93,74
Forfait charges habitation
205
Forfait chauffage
211
Logement
700
Total ressources :
3304,24
Total charges :
2190
Total ressources – charges (en €)
1114,24
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 42.519,54 €.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur 84 mois maximum, détaillé au dispositif, avec une capacité de remboursement de 1.114,24 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation des débiteurs. Les dettes éventuellement subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement.
Il convient de rappeler que l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. » et qu’il n’y pas d’autre prescription quant à la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation émise par Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] au titre des mesures imposées ;
DÉCLARE Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] recevables à la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/03/2026 au 10/04/2026
Mensualité du 10/05/2026 au 10/05/2029
Restant dû fin
CPAM des VOSGES / [Numéro identifiant 1],88 €
0,00%
29,94 €
0,00 €
ENGIE / 523277094|V025558226
649,43 €
0,00%
324,72 €
0,00 €
SGC [Localité 2] / ASSAINISSEMENT CCGHV
180,88 €
0,00%
90,44 €
0,00 €
SGC [Localité 2] / EAU CCGHV
305,92 €
0,00%
152,96 €
0,00 €
[7] [8] / [9]
10,07 €
0,00%
5,04 €
0,00 €
[H] [W] / PRET
1 000,00 €
0,00%
500,00 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42214968951
6 582,43 €
0,00%
177,90 €
0,00 €
[2] / 28988001433521
5 227,22 €
0,00%
141,28 €
0,00 €
[Localité 3] / PRET
3 400,00 €
0,00%
91,89 €
0,00 €
[1] /
146289655300020684702
6 270,50 €
0,00%
169,47 €
0,00 €
[1] / 146289661400073204602
2 069,35 €
0,00%
55,93 €
0,00 €
[3] / CFR20220318C7MU516
16 763,86 €
0,00%
453,08 €
0,00 €
Total des mensualités
1 103,10 €
1 089,55 €
RAPPELLE que les amendes doivent être traitée hors plan,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation ;
ORDONNE aux débiteurs de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
— avoir recours à un nouvel emprunt,
— faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
DIT que Madame [V] [R] née [Q] et Monsieur [S] [R] seront déchus du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé à chacun d’eux demeurée infructueuse 15 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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