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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02382 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHOP
AFFAIRE : [H] [D] [U] épouse [I] / E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEURS
Madame [H] [D] [U] épouse [I]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
Monsieur [O] [R] [W] [I]
né le 07 Août 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU [Localité 7] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02382
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requêtes enregistrées par le greffe le 27 août 2024, Madame [H] [U] épouse [I] et Monsieur [O] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de douze mois avant leur expulsion prononcée à leur encontre par jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 07 juin 2024, et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 30 juillet 2024 à la requête de l’EPIC OPH DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 4] exerçant sous l’enseigne LE MANS MÉTROPOLE HABITAT (ci-après dénommé L’EPIC LEMANS MÉTROPOLE HABITAT), pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2].
À l’audience du 03 février 2025, les deux parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution après la décision n° 2023-1068 du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, la dépêche de la direction des services judiciaires/direction des affaires civiles et du sceau en date du 28 novembre 2024 et la note complémentaire de cette même direction du 05 décembre 2024.
Le conseil de L’EPIC LE MANS MÉTROPOLE HABITAT expose également renoncer à l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée au profit du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection.
Les époux [I], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent :
d’être déclarés recevables et bien fondés en leur demande de délai de douze mois avant leur expulsion ;qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent avoir entrepris des démarches pour se reloger depuis le jugement d’expulsion, en vain pour le moment.
Ils ajoutent que Monsieur [I] est propriétaire d’une maison au [Localité 7] actuellement louée, mais qu’une procédure d’expulsion est en cours puisque le locataire, frère de Madame [U], ne paye plus ses loyers, le juge des référés ayant, par ordonnance du 05 novembre 2024, ordonné l’expulsion du locataire.
Ils affirment encore avoir saisi la commission de surendettement de la Sarthe qui a déclaré recevable leur dossier et adopté un projet de plan accepté par les créanciers le 18 octobre 2024.
L’EPIC [Localité 5] MÉTROPLE HABITAT, réprésenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 03 février 2025 aux termes dequelles il sollicite :
que Madame [U] et Monsieur [I] soient déboutés de leur demande de délai ;que Madame [U] et Monsieur [I] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;que Madame [U] et Monsieur [I] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait état de la mauvaise volonté des époux [I] dans l’exécution de leurs obligations, indiquant premièrement que la dette locative s’élève, au 13 janvier 2025, à la somme de 7 013,70 € alors que le commandement de payer initial mentionnait une somme de 1 364,45 €, ce qui révèle une augmentation substantielle, même si les époux [I] ont effectués quelques règlements ces derniers mois.
Il ajoute que le juge des contentieux de la protection avait rejeté leur demande de délais de paiement puisqu’ils ne justifiaient pas de la reprise du paiement du loyer courant, ce alors qu’ils disposent de revenus cumulés à hauteur de 4 168 € par mois, Monsieur [I] étant par ailleurs propriétaire d’un logement qu’il loue, la procédure d’expulsion de ce logement ayant été initiée tardivement alors que le locataire ne payait plus ses loyers depuis le mois de mars 2021.
RG n°24/02382
Il soutient encore que les époux [I] ont fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du bail puisqu’ils n’avaient pas informé de ce que Monsieur [I] disposait d’un bien dont il était propriétaire.
Enfin, il prétend que les époux [I] ne justifient pas de démarches pour se reloger, rappelant que la procédure d’expulsion du logement dont Monsieur [I] est propriétaire a été engagée très tardivement au regard de l’ancienneté de la situation d’impayé.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion des demandeurs est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection en date du 07 juin 2024 qui a notamment :
CONSTATÉ à compter du 12 septembre 2023 la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 17 mars 2023 ;PRONONCÉ la résiliation du contrat de location ;ORDONNÉ, à défaut de départ volontaire de Madame [U] épouse [I] et Monsieur [I]dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef ;CONDAMNÉ les époux [I] solidairement à payer à L’EPIC [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;CONDAMNÉ les époux [I] in solidum à payer à L’EPIC [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 6 300,25 € au titre des loyers et charges échus impayés au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 364,45 € à compter du 11 juillet 2023, date du commandement de payer, et du jugement pour le surplus.RG n°24/02382
Ce jugement a été signifié aux époux [I] le 25 juillet 2024 et un commandement d’avoir à libérer les lieux leur a été régulièrement délivré le 31 juillet suivant.
Au regard des pièces produites, Monsieur [I] exerce en qualité de monteur échafaudage en CDI et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 2 400 €, Madame [U] étant quant à elle en invalidité. La commission de surendettement saisie du dossier du couple a retenule 16 mai 2024, au titre des ressources du couple, un total mensuel s’élevant à 4 168 € (salaire, allocation logement, indemnités journalières, pension d’invalidité, pension alimentaire, prestations familiales), et des charges mensuelles, loyer et charges compris (564 € ), d’un total égal à 3 031 €, d’où un solde résiduel de 1 137 € par mois. Le couple fait désormais l’objet d’un plan conventionnel de redressement.
Ils justifient par ailleurs élever quatre enfants respectivement âgés de 17, 13, 7 et 2 ans.
Au regard de ces éléments, ils devraient théoriquement être en mesure d’acquitter le loyer courant et les charges, de sorte que la dette locative, qui s’élève au 13 janvier 2025 à la somme de 7 013,70 € s’explique difficilement, ce d’autant qu’elle a encore beaucoup augmenté depuis le jugement d’expulsion du 07 juin 2024 puisqu’elle était d’un montant de 6 300,25 € à l’époque.
Or, les époux [I] ne livrent absolument aucune explication sur les raisons qui pourraient expliquer cette absence de règlement, ce alors que le juge des contentieux de la protection avait déjà rejeté leur demande de délais de paiement en estimant qu’ils n’avaient pas repris le paiement du loyer et des charges à part quelques versements ponctuels, situation qui n’a aucunement évolué depuis alors qu’ils en auraient la possibilité, notamment dans le cadre du plan établi par la commission de surendettement de la Sarthe le 18 octobre 2024 qui a été accepté par les créanciers.
Force est également de constater, à la lecture de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 05 novembre 2024, que Monsieur [I], lequel expose dans le cadre de la présente instance vouloir récupérer le bien dont il est propriétaire et qu’il loue, n’a initié la demande d’expulsion que par assignation du 12 juillet 2024 alors que les impayés de loyer avaient débuté dès le mois de mars 2021, c’est-à-dire dès le début du bail qui a été conclu le 16 mars 2021.
Cette attitude passive interroge grandement alors que les époux [I] ont pu indiquer qu’ils avaient du mal à acquitter leur propre loyer du fait des impayés de leur locataire.
Sur le même registre, si les époux [I] produisent une attestation d’enregistrement d’une demande de logement en date du 09 juillet 2024 ainsi que des échanges de SMS en juin 2024 et août 2024 avec des propriétaires éventuels en vue de visites, il ne peut qu’être constaté que ces démarches se sont avérées tout à fait ponctuelles et ne traduisent pas réellement une volonté de se reloger.
Enfin, en raison de la trêve hivernale, les époux [I] ont de fait bénéficié d’un délai supplémentaire leur laissant la possibilité de s’organiser pour trouver un logement sereinement. Ils vont également pouvoir récupérer le bien dont Monsieur [I] est propriétaire, puisqu’il n’a pas été indiqué qu’un appel aurait été interjeté de l’ordonnance de référé du 05 novembre 2024.
Il résulte des éléments qui précèdent que les époux [I] ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RG n°24/02382
Les époux [I] succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, parties succombantes et tenues aux dépens, les époux [I] seront condamnés in solidum à payer à L’EPIC [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [U] et Monsieur [O] [I] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [H] [U] et Monsieur [O] [I] in solidum à payer à L’EPIC OPH DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 4] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] MÉTROPOLE HABITAT la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens seront assumés par Madame [H] [U] et Monsieur [O] [I] in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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