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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00810 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXIO
MINUTE N° :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
c/
[T] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 septembre 2025, par Assignation du 17 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à M. [T] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal initial de 3.000 euros utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte, remboursable par mensualités variant selon le montant des utilisations, au taux d’intérêt débiteur entre 11,97% à 19,15 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par cession de créances a fait signifier à M. [T] [G] une assignation devant la chambre de proximité de [Localité 5], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3.421,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,28 % à compter du 04 octobre 2024, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [T] [G], à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, en application des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— Condamner ainsi M. [T] [G] à lui payer la somme de 3.421,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner ainsi M. [T] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
À l’audience du 17 février 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, la banque a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts par note en délibéré communiquée le 20 février 2026.
MOTIFS
En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement rendu par défaut, après avoir vérifié que M. [T] [G] a été régulièrement cité.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
Il est constant qu’en cas d’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, le délai biennal de forclusion court d’une part, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n’est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.
En effet, tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit renouvelable par fractions devant donner lieu à la souscription d’une nouvelle offre préalable de crédit, il constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
D’autre part, le délai biennal de forclusion court également à compter de la première échéance impayée non régularisée, comme pout tout crédit à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que M. [T] [G] n’a pas dépassé le montant de la fraction disponible du découvert fixé à 3.000 euros durant plus de deux ans et que le premier incident de paiement non régularisé et intervenu le 20 avril 2024.
L’assignation, interruptrice de forclusion, été délivrée le 17 septembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas forclose et est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité du contrat
Sur l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’une pièce d’identité, un permis de conduire et une fiche d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de l’emprunteur.
Ces documents sont manifestement insuffisants pour justifier des ressources et charges de l’emprunteur.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [Y] [P] convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit en page 16/31 que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que la résiliation entraînera l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la banque ait adressé à l’emprunteur, le 11 septembre 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 659,81 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de dix jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [T] [G] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a définitivement cessé d’honorer les échéances à compter du mois d’avril 2024. Au moment de la mise en demeure du 11 septembre 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 659,81 euros, représentant cinq échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur le montant de la créance du demandeur
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [G] (3.609,36 euros) et les règlements effectués (1.806,56 euros), soit la somme de 1.802,80 euros.
Compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts, M. [T] [G] sera condamné à payer, cette somme, sans intérêt, fût-ce au taux légal.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’indemnité légale de résiliation et la demande au titre de la capitalisation des intérêts, qui est en état de cause, en l’espèce, sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉCLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 02 novembre 2019 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 02 novembre 2019 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.802,80 euros, sans intérêt, fût-ce au taux légal ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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