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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YNB 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS :
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Exécutoire à [K] [C]
Copie à [M] [D] , [L] [V] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, Monsieur [K] [C] a donné à bail à Madame [M] [D] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 459 euros charges comprises.
Par acte séparé en date du 25 juillet 2022, Monsieur [L] [V] s’est porté caution solidaire de Madame [M] [D] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [K] [C] a fait assigner Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 19 février 2025,
— prononcer la résiliation du contrat sus visé et ordonner l’expulsion des lieux de Madame [M] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] à lui payer:
— la somme de 536 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 18 février 2025, et ce avec intérêts de droit au taux légal, à compter du jour de la signification de la présente assignation. Le requérant se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement, jusqu’à la libération des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— refuser aux débiteurs de voir écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [K] [C], comparant en personne, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 1589 euros, mois de juin 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [M] [D], l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [V] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 1589 euros au 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
Absents à l’audience, Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] n’ont émis aucune contestation sur le montant réclamé par le bailleur.
La lecture du décompte laisse apparaître que Madame [M] [D] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1589 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [K] [C] justifie avoir fait délivrer à sa locataire, à la date du 18 décembre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 504 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [M] [D] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [C] à la date du 18 février 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [M] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 459 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [M] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [K] [C] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1589 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [C] à la date du 18 février 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [M] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 459 euros charges comprises, à compter de la date du 18 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] à verser à Monsieur [K] [C] la somme mensuelle de 459 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [M] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] à payer Monsieur [K] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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