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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 24/00459
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AQ
Le
1 CE + CCC à Me LAFONT – 1
1 CCC à Me COCONNIER – 39
1 CCC annexé à la minute 24/99
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H] [O]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5]
Profession : Technicien méthode
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M] [N] [J] épouse [O]
née le 24 Décembre 1972 à [Localité 5]
Profession : Technicienne de surface
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [V]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AQ – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 13 mars 2024, dans le cadre du litige opposant les parties, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a :
enjoint à [D] [E] et [U] [V] de remettre dans son état antérieur le trottoir de la parcelle à usage de passage commun cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] à [Localité 4] et à enlever les murets gabions mis en place sous astreinte provisoire pendant 90 jours de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;réservé la liquidation de l’astreinte ;condamné [D] [E] et [U] [V] à payer à [Z] [O] et [T] [J] épouse [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné [D] [E] et [U] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Le 30 octobre 2024, les époux [O], représentés par leur conseil, ont transmis par RPVA, une requête en rectification d’erreur matérielle, en ce que le nom de [D] [I] est mal orthographié dans le dispositif de l’ordonnance précitée.
Le conseil de [D] [I] et d'[U] [V], informé de la requête des époux [O] par messagerie électronique le 07 novembre 2024, n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, il n’y a pas lieu d’entendre les parties lors d’une audience.
En l’espèce, dans le dispositif de l’ordonnance du 13 mars 2024, le nom de [D] [I] est orthographié «[E] » au lieu de «[I] ».
Dès lors, il convient de rectifier l’orthographe du nom de [D] [I].
PAR CES MOTIFS
le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 13 mars 2024 du président du tribunal judiciaire, statuant en référé (RG 23/405) en son dispositif, comme suit :
les mentions «[E]» sont remplacées par «[I]»
DIT que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 13 mars 2024 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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