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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 24/00081 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBQE
N° Minute : 25/90
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrées le
CEX à Me COUSIN
CCC à la SCI ATIPIC, M.[C], Mme [Y], Me [M]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ATIPIC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-010008 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [H] [Y]
née le 13 Janvier 1991 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-010009 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
tous deux représentées par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 juin 2021, la SCI ATIPIC a loué à monsieur [T] [C] et à madame [H] [Y] un logement situé [Adresse 2] à EYGURANDE (19340), moyennant un loyer mensuel de 590 euros.
En raison de loyers et charges demeurés impayés, la SCI ATIPIC a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance locative, en date du 16 mai 2024, qui est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SCI ATIPIC a assigné monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] devant le Tribunal judiciaire de TULLE, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le commandement de payer du 16 mai 2024 est demeuré infructueux et que par application de la clause résolutoire figurant au bail, le bail d’habitation liant la SCI ATIPIC à monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] se trouve résilié de plein droit ;En conséquence, ordonner l’expulsion de monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ce dès la signification de la décision et si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] au paiement de la somme de 3238 euros représentant l’arriéré de loyers et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, arrêté au 27 juin 2024 ;Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions pour charges, et les y condamner en temps que de besoin, dire qu’elle commencera à courir à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamner solidairement monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
A l’audience du 2 juin 2025, la SCI ATIPIC représentée par son avocat demande le bénéfice de son assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
L’avocat de monsieur [T] [C] et de madame [H] [Y] sollicite des délais de paiement au profit de ses clients mais indique être sans nouvelles de leur part, même par écrit.
L’enquête sociale a été retournée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la demande
Le commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation devant la juridiction de Céans, laquelle a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 6] le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 3 février 2025.
En outre, en application de l’article 24 alinéa II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la SCI ATIPIC prouve que le signalement du dossier de monsieur [C] et de madame [Y] a bien été effectué par voie électronique à la CCAPEX de la Préfecture de Corrèze le 16 mai 2024.
La demande est donc recevable.
II – Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
En application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7 § a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer son loyer aux termes convenus, à peine de résiliation du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer et de justifier d’une assurance locative en date du 16 mai 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, et celles de l’article 7 g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 relative l’obligation d’assurance imposée par la loi au locataire.
Monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines et n’ayant pas communiqué son assurance locative, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 juin 2024. Depuis lors, monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] sont occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III- Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi : soit 590 euros, sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire.
IV- Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 27 juin 2024 la somme de 3238 euros. Ce montant sera à compléter par le montant des loyers et charges impayés ultérieurs.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil. Cette somme est à parfaire des sommes impayées dues ultérieurement.
Aux termes de l’article 24 V VII et notamment VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343- 5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’enquête sociale indique que le couple est une famille recomposée avec 4 enfants. Monsieur [C] est en CDI chez Lidl à [Localité 11] et Madame est sans profession mais souhaite reprendre une activité. Leurs ressources mensuelles sont de 2812 euros et le total des charges de 1579 euros (dont le loyer de 590 euros). Ils envisagent de reprendre un paiement du loyer en août 2024 de 224 euros.
En l’absence d’actualisation de leur situation financière et professionnelle, de réaction de leur part, le Tribunal n’est pas en mesure de fixer un échéancier dans le temps. Faute d’éléments concrets exploitables, aucun délai de paiement ne pourra leur être accordé.
V – Sur les demandes accessoires
La SCI ATIPIC ne justifie pas d’un préjudice spécifique généré par le retard de paiement, qui est réparé par l’application du taux d’intérêt légal. Sa demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [C] et madame [H] [Y], qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire envers monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] et en premier ressort :
DECLARE la SCI ATIPIC recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 juin 2024 ; en conséquence, PRONONCE la résiliation à cette date du bail conclu entre d’une part monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] et d’autre part la SCI ATIPIC portant sur le logement situé [Adresse 2] à EYGURANDE (19340) ;
DIT qu’il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l’expulsion de monsieur [T] [C] et de madame [H] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles 61 à 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que le sort des meubles pouvant être trouvés dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] à payer à LA SCI ATIPIC la somme de 3238 euros (trois mille deux cent trente-huit euros) au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ; cette somme est à compléter des sommes dues ultérieurement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle non révisable de 590 euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel;
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [C] et madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 et de l’acte d’assignation en justice.
LE GREFFIER LE JUGE
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