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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 oct. 2024, n° 22/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01885
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCVX
N° PARQUET : 22/151
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 11 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/01885
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2022 par M. [E] [P] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [P] [V] notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Par décision du 29 décembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [E] [P] [V], et dont récépissé lui avait été remis le 18 mai 2021, au motif qu’à la date de son mariage avec Mme [K] [X], il était toujours marié avec Mme [F] [V] et que cette union antérieure n’avait été dissoute que le 13 mars 2002 par jugement de divorce ; qu’en conséquence, le mariage avec Mme [K] [X] avait été contracté en violation de l’article 147 du code civil ; que ce mariage était susceptible d’être annulé et la déclaration ne satisfait pas l’une des conditions légales de l’article 21-2 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
M. [E] [P] [V] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [E] [P] [V] le 18 mai 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 29 décembre 2021, lui a été notifiée le 30 décembre 2021, tel que cela résulte de l’avis de réception du courrier qui lui a été envoyé en recommandé (pièce n°3 du ministère public). La notification est ainsi intervenue moins d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [E] [P] [V] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [E] [P] [V] en faisant valoir, notamment, qu’il a épousé Mme [K] [X], née le 9 juin 1977 à [Localité 7] (France) le 29 juin 2001 ; qu’à la date du mariage, M. [E] [P] [V] était toujours dans les liens du mariage avec Mme [F] [J] avec laquelle il était marié depuis le 11 mai 1996 et de laquelle il n’a divorcé que le 13 mars 2002, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille (pièces n°5 et n°6 du ministère public) ; qu’il était donc en situation de bigamie et le mariage avec Mme [K] [X] a été contracté en violation de l’article 147 du code civil et était donc nul pour cause de bigamie de l’époux ; que le mariage contracté entre M. [E] [P] [V] et Mme [K] [X] ne saurait produire aucun effet au regard des dispositions de l’article 21-2 du code civil, la situation de bigamie faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de l’acte de mariage versé aux débats que M. [E] [P] [V] et Mme [K] [X] se sont mariés le 29 juin 2001 à [Localité 5] (Grand-Bretagne), le mariage ayant été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 3 octobre 2002 (pièce n°2 du demandeur).
Trois enfants sont issus de ce mariage (pièces n°6 du demandeur) :
— [W], né le 28 juin 2005 ;
— [S], née le 28 juin 2005 ;
— [R], née le 8 février 2008.
Par ailleurs, pour justifier de la communauté de vie affective et matérielle avec Mme Mme [K] [X] produit les actes de naissance des enfants.
Décision du 11 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/01885
La communauté de vie exigée par les dispositions de l’article 21-2 du code civil, précitées, n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle ne peut être appréciée qu’à la lumière des obligations des époux, posées par les dispositions des articles 212 et suivants du code civil.
Or, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. Aux termes de l’article 212 du code civil, elle emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d’une union durable.
En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance de M. [E] [P] [V] que celui-ci s’est marié le 11 mai 1996 à [Localité 6] avec Mme [F] [J], dont il a divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 mars 2003 (pièce n°8 du demandeur).
Il est ainsi établi que M. [E] [P] [V] a contracté mariage le 29 juin 2001 avec [K] [X] alors qu’il était dans les liens de son union avec Mme [F] [J]. La bigamie de M. [E] [P] [V], entre le 29 juin 2001 et le 13 mars 2003 est ainsi établie, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
En effet, il est constant que la situation de bigamie de l’un des époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, est exclusive de toute communauté de vie affective et fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. Ainsi, la situation de polygamie de l’époux français suffit, à elle seule, à caractériser l’absence de communauté de vie des époux.
La bigamie de M. [E] [P] [V] entre le 29 juin 2001 et le 13 mars 2003 étant exclusive de toute communauté de vie entre lui et [K] [X], celui-ci ne justifie pas satisfaire à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil, précité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [E] [P] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et de ses demandes subséquentes et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [P] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [P] [V] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [P] [V] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2021, devant la préfecture des Hauts-de-Seine, sous la référence 2021DX010717 et de ses demandes subséquentes ;
Juge que M. [E] [P] [V], né le 19 juin 1972 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [E] [P] [V] au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [P] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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