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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 21/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01663 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/02220 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE4Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 30 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [Q] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 12 mars 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [U] [W], masseur-kinésithérapeute, qu’à la suite d’une étude administrative de sa facturation pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2020, il avait été constaté des anomalies liées au non-respect des dispositions réglementaires en matière de contrats de remplacement, entrainant un indu d’un montant de 121 518,11 €.
Par requête expédiée le 13 août 2021, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisi le 26 avril 2021 d’une contestation de l’indu.
A la suite d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Monsieur [U] [W], aux termes de ses conclusions déposées par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ;
— Déclarer irrecevable pour défaut de base légale la réclamation de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— Déclarer abusive la sanction requise ;
— Prononcer l’annulation du contrôle de facturation ;
— Prononcer l’annulation de la notification d’indu ;
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de remboursement de la somme de 121 518,11 € ;
— Lui allouer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à assortir à la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens distraits au profit de Maitre KIZLIAN qui déclare y avoir pourvu ;
Il soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense en ne lui communiquant pas lors du contrôle les documents sur lequel repose la notification d’indu, y compris le procès-verbal de son audition auquel il est fait référence dans la notification d’indu et en se contentant d’annexer à cette notification des tableaux ne lui permettant pas d’appréhender ce qui lui était reproché.
Il soutient également que la caisse a fait une interprétation erronée de la réglementation applicable qui ne prévoit pas comme sanction le remboursement des soins réalisés et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice.
Il précise qu’il a fait appel, durant la période contrôlée, à des remplaçants afin d’assurer la continuité des soins sur certaines périodes où il était indisponible et pour pallier à la difficulté de trouver un remplaçant à sa collaboratrice partie en septembre 2018 et alors que les candidats préféraient le statut de remplaçant, lequel l’obligeait à procéder aux demandes de remboursement de soins avec sa propre carte professionnelle puis d’effectuer des rétrocessions d’honoraires aux remplaçants.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions n° 2 du 12 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que l’indu notifié le 12 mars 2021 est parfaitement régulier et fondé ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 121 518,11 € au titre de l’indu notifié le 12 mars 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que les dispositions dont se prévaut Monsieur [U] [W] au titre du principe du contradictoire ne sont applicables qu’en phase judiciaire et non au stade de l’enquête. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à lui fournir une copie de son audition qu’il a refusé de signer et que la notification d’indu est motivée et suffisamment précise pour permettre à Monsieur [U] [W] de contester le grief retenu contre lui.
Sur le fond, elle soutient que l’indu est justifié par le fait que Monsieur [U] [W] n’a pas respecté la réglementation en matière de contrat de remplacement et que la législation applicable lui permet de réclamer un indu à ce titre, sans qu’elle soit dans l’obligation de justifier d’un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des opérations de contrôle
Le contrôle des CPAM à l’encontre des professionnels de santé est régi par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant notamment dans la nomenclature générale des actes professionnels l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui sont seules applicables au contrôle de la tarification et de la facturation des professionnels de santé, ne prévoient pas de phase contradictoire au cours ni au terme des opérations de contrôle, pas plus que les modalités d’audition dans le cadre d’un contrôle de facturation.
La possibilité pour le professionnel de santé de bénéficier d’un entretien n’est prévu que par la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, qui n’a aucune valeur normative et ne permet pas dès lors de fonder la nullité des opérations de contrôle.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] conteste la régularité de la procédure de contrôle. Il soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’enquête en ne lui communiquant pas les éléments retenus contre lui à l’appui du grief qui lui est reproché dans la notification d’indu, ce qui ne lui a pas permis de se défendre équitablement y compris lors de son audition. Il reproche également à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de son audition.
Toutefois, aucune disposition ne met à la charge de la CPAM l’obligation de transmettre les documents sur lesquels se fonde le contrôle, ni le procès-verbal du 18 septembre 2020 dont Monsieur [U] [W] a eu l’occasion de prendre connaissance à l’issue de l’entretien et qu’il a refusé de signer (ce qui était son droit).
De plus, le contrôle a été diligenté sur la base des éléments transmis à la caisse par Monsieur [U] [W]. L’étude réalisé par la caisse pour les années 2018 et 2019 a permis de relever que le nombre d’actes réalisés et le montant des actes remboursés était plus de deux fois supérieur à la moyenne régionale en 2018 et plus de trois fois supérieur à cette moyenne régionale en 2019.
A la suite de ce constat d’atypie de facturation, la caisse a entendu Monsieur [U] [W] le 18 septembre 2020. Ses explications ainsi que les pièces qu’il a produites ultérieurement ont permis d’établir le grief retenu contre lui.
Enfin, les dispositions des articles 9, 14 et 15 du code de procédure civile relatifs aux principes directeurs du procès dont se prévaut Monsieur [U] [W] ne sont pas applicables au stade du contrôle mais uniquement en phase contentieuse devant une juridiction civile.
Dès lors, outre le fait que Monsieur [U] [W] a été en mesure de s’expliquer sur sa facturation lors de la phase de contrôle, il n’est pas discuté que dans le cadre du présent litige, la caisse a adressé à Monsieur [U] [W] ses conclusions et pièces auxquelles il a pu répondre dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la régularité de la notification d’indu
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] ne conteste pas la régularité de la notification d’indu mais soutient que les informations qu’elle contient ne lui ont pas permis de se défendre équitablement.
Il est toutefois établi et non contesté que la notification d’indu lui a été remise en main propre contre signature le 12 mars 2021, accompagnée d’annexes contenues dans une clé USB.
Cette notification et les annexes permettaient à Monsieur [U] [W] de prendre connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En effet, la notification de payer mentionne notamment que :
— Elle fait suite à une étude administrative réalisée sur la facturation du professionnel de santé sur la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2020 ;
— Le grief retenu en précisant le fondement juridique et les constatations de faits ;
— Le montant et les modalités de détermination de l’indu ;
— Les voies et délais de recours ;
— La possibilité de présenter des observations écrites ou orales, en précisant que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
Elle mentionne clairement que pour le calcul de l’indu ont été exclues toutes les rétrocessions versées pendant les périodes où Monsieur [U] [W] s’est abstenu de toute activité, pour cause de congés ou maladie et tous les actes effectués et facturés les jeudis au cours de la période.
De plus, était annexé à cette notification plusieurs tableaux. Ainsi l’annexe 1 mentionne notamment l’identité du patient via son numéro de sécurité sociale, la date de prescription, la date de début et de fin, la cotation et son coefficient (par exemple AMK [Cadastre 1]), la quantité facturée, la base et le taux de remboursement, le montant remboursé, la date du paiement (du mandatement), et le destinataire du paiement via le numéro du professionnel de santé.
Les annexes 2 et 3 mentionnent les rétrocessions d’honoraires aux remplaçants en 2019 et 2020 effectuées lorsqu’ils ont travaillé en même temps que Monsieur [U] [W]. Ces deux annexes ne font que retranscrire les informations reçues par la caisse de la part de Monsieur [U] [W] par courriel du 19 septembre 2020. Elles précisent le nom et prénom du remplaçant, la période de remplacement, et le montant de la rétrocession d’honoraires.
Dès lors, cette notification de payer répond aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il ressort de l’article 5 de la NGAP que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
L’article R. 4321-107 du code de la santé publique, dans sa version crée par décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 applicable au présent litige, dispose qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre.
La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux dispose également que durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel à l’exception des cas relevant de la dérogation permise à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles dont il fait référence, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en résulte que la réglementation ne permet au masseur-kinésithérapeute de ne facturer et de solliciter le remboursement des soins et actes prodigués aux patients par ses remplaçants que lorsqu’il ne travaille pas lui-même. Au cas d’espèce, il s’agit du jeudi et de ses périodes d’absence pour maladie (du 24 février 2020 au 13 mars 2020) et de congés (du 18 février 2019 au 22 février 2019, du 4 juin 2019 au 7 juin 2019, du 7 octobre 2019 au 18 octobre 2019 et du 17 février 2020 au 21 février 2020).
Hormis ces périodes, il est établi et non contesté qu’à la suite du départ de sa collaboratrice en septembre 2018 et jusqu’à son remplacement le 11 mai 2020, Monsieur [U] [W] a régulièrement exercé sa profession de masseur-kinésithérapeute en même temps que des masseurs-kinésithérapeutes ayant le statut de remplaçant et qu’il a facturé avec sa carte de professionnel de santé les actes et prestations effectuées par les remplaçants en leur reversant ensuite une partie des honoraires, en violation des dispositions de l’article 5 de la NGAP et de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique.
La circonstance que Monsieur [U] [W] ait eu des difficultés à trouver un nouveau masseur-kinésithérapeute sous le statut d’assistant libéral malgré ses démarches ne saurait justifier une dérogation – au demeurant jamais sollicitée – aux règles de prise en charge ou de remboursement des soins et actes réalisés par le masseur-kinésithérapeute, peu important la nécessité d’assurer la continuité des soins auprès des patients, ou l’absence d’abus dans la cotation des honoraires et de profit supérieur.
Dans la mesure où Monsieur [U] [W] n’a pas respecté les règles édictées par l’article 5 de la NGAP et l’article R. 4321-107 du code de la santé publique, la caisse était fondée conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale à solliciter le remboursement des sommes correspondant à l’inobservation de ces règles, sans avoir à justifier d’un préjudice. La caisse justifie par ailleurs du montant de l’indu.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 121 518,11 € correspondant au montant de l’indu versé en violation de la réglementation applicable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [W], partie succombant à l’instance, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [U] [W] à l’encontre de la notification de payer du 12 mars 2021 de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
DÉBOUTE Monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses demandes et prétentions;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 121 518,11 € (cent vingt et un mille cinq cent dix-huit euros et onze centimes) au titre de l’indu notifié le 12 mars 2021 suite au constat d’anomalies de facturations pour la période du 1er janvier 2019 au 12 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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