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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMKF
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mars 2026 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 30 mars 2026 à 17h40 ;
Vu le recours de M. [H] [Z], né le 12 Avril 2003 à [Localité 1] (ITALIEN), de nationalité Italienne daté du 03 avril 2026, reçu et enregistré le 03 avril 2026 à 07h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 avril 2026 , reçue et enregistrée le 02 avril 2026 à 18h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z], né le 12 Avril 2003 à [Localité 1] (ITALIEN), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [I] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue italienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet MATHIEU, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [Z] enregistré sous le N° RG 26/01746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMKF et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01745 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Attendu que l’intéressé soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de l’interpellation de l’intéressé ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur ce moyen soutenu in limine litis ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [H] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2026, prononcée par lePREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu’il :
qu’il dispose de la nationalité italienne, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 28 mars 2026, qu’il ne dispose plus d’aucun titre droit de séjour sur le territoire ntaional , celui-ci ayant été rendu caduc, qu’il a été placé en garde à vue le 29 mars 2026 pour des faits de vilences sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public.
Le préfet ajouté que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’en outre celui-ci n’établité ni n’allègue être dépourvu de de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ,que par suite ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ;
Que partant l’arrêté pris à l’encontre de Monsieur [Z] doit être regardé comme étant suffisammant motivé ; que le moyen de saurait dès lors prospérer ;
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur le placement en garde à vue de l’intéressé pour les faits susmentionnéss ; Or il appert de la procédure que le procureur de la république a ordonné un classement sans suite au motif 21 pour infraction insuffisamment caractérisée; que dès lors cette menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisée, l’intéressé n’ayant fait l’objet par ailleurs d’un aucun signalement aux fichiers ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort cependant des pièces iniales de la procédure que le préfet a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors l’intéressé disposait d’une carte d’identité italienne valide, étant précisé que la motivation relative à l’entrée de l’intéressé sur le territoire national au moyen d’un visa est parfaitement erroné, Monsieur [Z] étant de nationalité italienne et disposant d’une carte nationale italienne ; qu’en outre il appert de l’audition de l’intéressé en date du 30 mars 2026 à 11h27, que celui-ci avait communiqué toutes les informations utiles s’agissant de sa date et lieu de naissance, de sa nationalité italienne ainsi que son emploi et son adresse en Italie ; l’intéressé ayant précisé le motif de son séjour en France en raison du match entre le Sénégal et sa volonté de rejoindre l’Italie puisqu’il disposait d’un billet de retour sur un vol prévu à 16h30 ; que partant, il convient de considérer que le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur d’appréciation en plaçant M. [H] [Z] en rétention administrative ; que cette décision est disproportionnée ;
Qu’il convient dès lors de constater l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la disproportion dans la prise de décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine . Dès lors, l’arrêté querellé sera déclaré irrégulier et le recours accueilli favrablement sans qu’il soit besoin de statuer plus en avant sur les moyens d’irrégularité de la procédure ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement est déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/01745 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMKF et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01746 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [H] [Z] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen soutenu in limine litis ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z].
RAPPELONS à M. [H] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2026 à 16 h10 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01746 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMKF – M. [H] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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