Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/ 432
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLD
Le
1 CCC à Me SPAGNOL – 18
1 CCC à Me ANDRE – 11
1 CCC à Me LAFONT – 1
1 CCC + 1 CE à Me ABRY-LEMAITRE – 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 7]
Profession : Chef de Chantier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [O]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. VR AUTO
Immatriculée au RCS de BERNAY , sous le numéro 842 485 732
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
Société JFC [Localité 8] – [Localité 6]
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 479 834 038
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLD – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 21 juin 2022, [N] [O] a vendu à [X] [F] une automobile d’occasion, de la marque Jaguar, modèle XF SPORTBRAKE, immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule subissant une panne, [X] [F] l’a confié à la SARL VR AUTO afin qu’elle procède à un diagnostic. Le 30 août 2023, la SARL VR AUTO a établi un devis pour réparation d’un montant de 8 459,38 euros.
Une expertise a été organisée par l’assureur de [X] [F] et a conclu à une infiltration d’eau qui a endommagé le véhicule.
Par actes du 21 juin 2024, [X] [F] a fait assigner [N] [O] et la SARL VR AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que :
compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur les causes des désordres, une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur, [N] [O] et de la SARL VR AUTO qui est intervenue sur le véhicule, s’avère nécessaire ;la SARL VR AUTO n’a pas satisfait à son obligation de résultat en qualité de réparateur professionnel en remplaçant inutilement des composants en ne réglant pas les dysfonctionnements.
Par acte du 17 septembre 2024, [N] [O] a fait assigner la SAS JFC [Localité 8] – [Localité 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
joindre la présente instance et celle inscrite sous le n° RG 24/00274 ;lui donner acte de ses protestations et réserves ;juger que les opérations d’expertise seront déclarés communes à la SAS JFC [Localité 8] – [Localité 6] ;réserver les dépens.
Il fait valoir que la mesure d’expertise doit être étendue à la SAS JFC [Localité 8] – [Localité 6] qui a procédé à une révision du véhicule peu de temps avant la vente sans percevoir le vice, ce qui peut constituer une faute eu égard à sa qualité de professionnel.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 octobre 2024, la SAS JFC [Localité 8] – [Localité 6] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner [N] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [N] [O] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle est intervenue une première fois sur le véhicule, à l’occasion d’une révision le 6 septembre 2021, soit bien avant la vente, sans intervenir sur le siège du dommage identifié par le rapport d’expertise ;
— sa seconde intervention, étant postérieure à l’apparition du désordre, ne peut engager sa responsabilité.
Les procédures ont été jointes à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’audience du 9 octobre 2024, la SARL VR AUTO formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si le véhicule est effectivement affecté d’un désordre, il ressort des pièces du dossier que, entre la vente et la date à laquelle le véhicule a été confié à la SARL VR AUTO, il s’est écoulé plus d’une année. En surplus, il ressort également des pièces du dossier que [X] [F] a parcouru, entre la vente et l’expertise contradictoire, un peu moins de 20 000 kilomètres.
L’expertise amiable conclut qu’il est impossible d’établir formellement que l’infiltration d’eau à l’origine des dysfonctionnements était existante ni même latente au jour de l’achat du véhicule et qu’aucun lien de causalité technique formel ne peut être établi entre les désordres et l’intervention de la société VR AUTO.
La mesure demandée ne paraît dès lors pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur et de vérifier ce qui n’est à ce stade qu’une supposition.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas caractérisé de motif légitime.
Il n’est pas davantage caractérisé de motif légitime de [N] [O] à l’égard de la SAS JFC [Localité 8]-[Localité 6].
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
[X] [F] et [N] [O] succombent et seront condamnés aux dépens qui seront partagés par moitié.
Il serait inéquitable que les frais irrépétibles de la présente procédure restent à la charge de la SAS JFC [Localité 8]-[Localité 6]. [N] [O] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes d’expertise ;
CONDAMNE [N] [O] à verser à la SAS JFC [Localité 8]-[Localité 6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [F] et [N] [O] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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