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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW4O
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [R] divorcée [M]
demeurant 10 rue d’Elbach – 68210 RETZWILLER, non comparante
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis TSA 90001 – 25010 BESANCON CEDEX
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] divorcée [M] a réceptionné deux mises en demeure du 22 février 2022 concernant des créances de cotisations et contributions sociales pour les mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019 et août 2019.
Par courrier du 10 mars 2022, Madame [R] divorcée [M] a informé l’URSSAF de Franche-Comté qu’elle avait été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers depuis le 8 juin 2020 et que ses dettes avaient fait l’objet d’un effacement depuis le 24 août 2020.
En retour, l’URSSAF a répondu à Madame [R] divorcée [M] qu’elle n’avait pas été informée de cette procédure, ni de la prise en compte de ses débits dans un plan de surendettement, demandant des justificatifs à sa cotisante.
Madame [R] divorcée [M] a fait parvenir à l’URSSAF deux tableaux de créances actualisées, lesquels ne mentionnaient pas les cotisations dues à l’URSSAF de Franche-Comté.
Le 11 août 2022, la caisse a informé Madame [R] divorcée [M] que dans la mesure où les dettes de cotisations n’avaient pas été intégrées au plan de surendettement, elles restaient, selon elle, dues.
Le 12 octobre 2022, une relance amiable a été transmise afin que la dette soit réglée et le 21 novembre 2022, l’URSSAF a transmis une troisième mise en demeure pour les mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019, juin 2019 et juillet 2019, puis un dernier avis avant poursuite le 16 janvier 2023.
Enfin, le 28 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] divorcée [M] pour la somme de 1 580,75 euros et celle-ci a été signifiée le 1er mars 2023 ; une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la demanderesse a également été effectuée.
Par courrier du 30 janvier 2024, réceptionné le 12 mars 2024, Madame [R] divorcée [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Franche-Comté en sollicitant le remboursement des sommes perçues au titre des cotisations qui auraient été effacées suite à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 20 août 2020.
En l’absence de réponse de la CRA, Madame [R] divorcée [M] a ensuite saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 19 mars 2024.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [O] [R] divorcée [M] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 28 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la demande est régulière et recevable ;
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] la somme de 2 750,76 euros en remboursement des montants indûment perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toutes conclusions contraires ;
— Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
De son côté, l’URSSAF FRANCHE COMTE était régulièrement représentée à l’audience par son conseil, lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 1er octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Juger irrecevable la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour défaut de compétence matérielle ;
A titre subsidiaire,
— Juger inopposable à l’URSSAF de Franche-Comté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement du 18 juin 2020 ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [R] divorcée [M];
— Condamner Madame [R] divorcée [M] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle
Dans ses conclusions du 1er octobre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté soulève une incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Elle explique que si Madame [R] divorcée [M] entend contester les cotisations sociales dans leur fondement même, elle aurait dû former son recours dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte n°0041117124 par la voie de l’opposition à contrainte.
La caisse ajoute que si elle agit en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil, elle ne saurait le faire devant le pôle social du tribunal judiciaire au motif que le litige ne porte pas sur l’application de la législation de la sécurité sociale.
En l’espèce, le litige porte sur une demande de remboursement de cotisations qui auraient été indument perçues par l’URSSAF en défaveur de Madame [O] [R] divorcée [M].
En vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 assuré par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
En conséquence, il s’en déduit que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour examiner le recours de Madame [R] divorcée [M].
L’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF de Franche-Comté sera, de ce fait, déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 19 mars 2024, Madame [R] divorcée [M] a saisi le tribunal d’un recours en remboursement de cotisations payées à l’URSSAF.
Il apparait à la lecture des pièces produites au dossier que Madame [R] divorcée [M] se prévaut d’un indu qu’elle réclame à l’URSSAF de Franche-Comté devant la présente juridiction.
Madame [R] divorcée [M] produit aux débats une copie d’un courriel du 26 septembre 2023 de son conseil demandant à l’URSSAF de lui confirmer qu’elle procèdera au remboursement de l’intégralité des sommes versées en raison de l’effacement de la dette intervenue suite au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 24 août 2020.
En l’absence de réponse de l’URSSAF de Franche-Comté, Madame [O] [R] divorcée [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 janvier 2024, réceptionné le 12 mars 2024.
Néanmoins, le tribunal constate que les services administratifs n’avaient réceptionné aucune demande de remboursement d’indu de la part de Madame [R] divorcée [M] et que de ce fait, aucune décision administrative n’était susceptible de recours devant la commission de recours amiable.
Enfin, pour être complet, si Madame [R] divorcée [M] entendait contester les cotisations sociales dans leur fondement, il lui appartenait de former opposition à la contrainte du 2 février 2023 dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le recours de Madame [O] [R] divorcée [M] sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] divorcée [M] a sollicité la condamnation de l’URSSAF à lui payer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Or l’intéressée n’apporte aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un réel préjudice.
En conséquence, Madame [R] divorcée [M] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [R] divorcée [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal déboute Madame [O] [R] divorcée [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, cette dernière n’étant pas assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’URSSAF de Franche-Comté ;
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par Madame [O] [R] divorcée [M] ;
CONDAMNE Madame [O] [R] divorcée [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [R] divorcée [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] divorcée [M] de sa demande formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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