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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 14 oct. 2024, n° 24/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Octobre 2024
MINUTE :
RG : N° 24/06144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOZA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024, et mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2024, M. [J] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée consécutivement au jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 février 2024 au bénéfice de M. [H] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 30 septembre 2024.
A cette audience, M. [J] [D], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe le logement avec sa compagne et leurs trois enfants âgés de 11 ans, 8 ans et 3 semaines ; que s’il travaillait comme intérimaire lors du dépôt de la requête, il doit repasser son CACES, le financement de cette formation ayant été accepté ; qu’il est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’il a déposé une demande de logement social et saisi l’ADIL et la commission DALO pour être relogé.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [H] [V] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [J] [F] de ses demandes et condamne ce-dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Considérant que les ressources du demandeur sont inconnues et faisant état de l’absence de pièces concernant la compagne de ce-dernier, il signale la précarité de sa situation, indiquant être locataire et père de deux enfants et avoir souscrit un crédit immobilier pour l’acquisition du bien litigieux
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 février 2024, signifié le 16 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 juillet 2024 a été délivré le 16 mai 2024.
Au soutien de sa demande, M. [J] [D] produit :
— la copie du formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, daté eu 24 mai 2024, et la réception de cette demande le 18 juillet 2024,
— l’attestation d’enregistrement de sa demande de logement social le 27 mars 2024,
— les certificats de scolarité à [Localité 4] de ses enfants âgés de 8 et 11 ans,
— la proposition adressée à M. [V] de régler la somme mensuelle de 650 euros à titre d’indemnité d’occupation.
M. [H] [V] justifie, pour sa part, qu’il est locataire de son logement, a un enfant de deux ans à charge et travaille en qualité d’opérateur production pour la société MAJ.
Au vu des démarches faites par M. [J] [D] pour se reloger, et de sa proposition de payer une indemnité d’occupation, la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations ne peut être sérieusement contesté.
Compte tenu de sa situation familiale et de la scolarisation de ses enfants, il y a lieu de lui accorder un délai, d’une durée de neuf mois pour quitter le logement litigieux, soit jusqu’au 14 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M. [J] [D] et à tout occupant de son chef, un délai de neuf MOIS, soit jusqu’au 14 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
Dit que M. [J] [D] devra quitter les lieux le 14 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 14 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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