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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 24/00942 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQWT
N° Minute : 26/00061
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
né le 30 Mars 1953 à [Localité 1] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [T] [Z] épouse [A]
née le 28 Février 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [J]
née le 25 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du déliéré : Céline THIBAULT
DÉBATS :Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 18 novembre 2025 et le délibéré a été rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] se sont engagés à vendre à Monsieur [K] [A] et Madame [T] [A] née [Z] (ci-après les consorts [A]), qui se sont portés acquéreurs, un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 4], [Adresse 1], désigné au cadastre sous les références AL496 Lieudit [Localité 6] d’une superficie de 3a 18ca, pour un prix de 415.500 euros.
Ils ont inclus dans ce compromis de vente une condition particulière de vente selon laquelle les travaux de dégât des eaux devront être réalisés pour le jour de la signature de l’acte authentique.
Suivant acte authentique en date du 16 juin 2020 reçu par devant Maître [R] [M], notaire, Monsieur [Y] [B] et Madame [J] ont vendu aux consorts [A] l’immeuble précité.
Suite à un dégat des eaux le 1er août 2020, les consorts [A] ont déclaré le sinistre à leur assurance.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2021, les consorts [A] ont fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné un expert judiciaire aux fins notamment : de visiter les lieux, rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des requérants, décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres constatés, se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés et déterminer s’il existe un défaut de conformité du bien vendu.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné Monsieur [U] [P].
L’expertise a été étendue, à la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], à leur compagnie d’assurance, la société MACIF, et au cabinet d’expertise IXI GROUPE, ayant été missionné avant la vente par la compagnie d’assurance pour étudier le sinistre.
Monsieur [U] [P] a déposé son rapport le 6 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et du 17 avril 2024, les consorts [A] ont assigné Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] aux fins de les faire condamner à leur payer des dommages et intérêts.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] de toutes leurs demandes,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [P], expert judiciaire, en date du 6 février 2024,
— dire que Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] sont pleinement responsables de leurs préjudices,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] à leur payer la somme de 15.285,78 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, à titre principal, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, les consorts [A] font valoir que Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] ont manqué à leur obligation de délivrance d’une salle de bain conforme. Sur le fondement de l’article 1217 et suivants du code civil, ils estiment pouvoir demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, les consorts [A] soutiennent que Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] ne peuvent se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
Ils arguent qu’ils avaient constaté les dommages conséquents à un dégat des eaux provenant de la salle de bain litigieuse lors de leur visite de l’immeuble, raison pour laquelle le compromis de vente signé le 6 janvier 2020 mentionne expressément que Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] s’engage à réaliser les travaux de réparation pour le jour de la signature de l’acte authentique. Ils avancent qu’au jour de l’acte d’achat, toute trace du dégat des eaux avait disparu. Ils déclarent cependant que le 1er août 2020 s’est produit un nouveau dégat des eaux, questionnant la réalisation des travaux dans la salle de bain. Les consorts [A] estiment que les défendeurs avaient connaissance de l’origine du sinistre avant la vente et qu’ils sont de mauvaise foi, leur reprochant la production tardive de la facture de la société BATISOL & RESINE en date du 12 février 2020. Ils ajoutent que la facture a été communiquée par le conseil de la MACIF dans le cadre des opérations d’expertise, alors que les défendeurs disaient ne pas avoir connaissance de l’identité de l’entreprise intervenue dans l’immeuble. Les consorts [A] allèguent que les défendeurs auraient pu demander à leur assurance la production de la facture antérieurement, l’ordonnance du juge des référés fondant sa décision notamment sur l’absence de facture d’un quelconque artisan. Les consorts [A] estiment donc que Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] ont volontairement omis de communiquer dès l’origine du litige cette facture et se sont abstenus de comparaitre personnellement aux réunions d’expertise, de telle sorte qu’ils ont fait preuve de rétention dolosive. Ils considèrent que les travaux ont été réalisés, soit par Monsieur [Y] [B] lui même, soit par l’intermédiaire de la société qui n’aurait pas réalisé les mêmes travaux que ceux figurant dans la facture produite. Ils font valoir que lors de la première réunion dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur [Y] [B], appelé par son avocat, a répondu avoir fait lui-même les travaux de la salle de bain. Ils indiquent qu’à supposer que la facture soit conforme aux travaux effectués, il doit être considéré que l’intervention de la société BATISOL & RESINE s’est limitée à la pose de la cabine de couche et donc que le reste des travaux a été effectué par Monsieur [Y] [B]. Ils précisent que les défendeurs avaient parfaitement connaissance des défauts affectant la salle de bain. Ils ajoutent que ces derniers blâment le cabinet IXI mais ne l’appellent pas à la cause.
Les consorts [A] font valoir l’indemnisation du prix des travaux de réfection de la salle de bain et des travaux de réfection des plafonds, murs et sols ainsi qu’un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu se servir de leur douche pendant quatre années, du mois d’août 2020 jusqu’aux travaux réalisés après le rapport d’expertise en 2024.
Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], les consorts [A] avancent que l’emploi du terme “escroquerie” dans leurs précédentes conclusions ne peut entraîner une quelconque condamnation et qu’en tout état de cause, la phrase litigieuse a été supprimée dans leurs dernières conclusions. Ils ajoutent que les défendeurs ne démontrent pas de préjudice.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner les consorts [A] aux dépens,
— Condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, ils font valoir que des infiltrations d’eau ne sauraient constituer un manquement à l’obligation de délivrance conforme des articles 1604 du code civil en ce qu’il ne s’agit pas d’une différence de nature ou de quantité entre la chose contractuellement prévue et la chose livrée.
Ils soutiennent également que l’acte authentique de vente comprend une clause d’exonération des vices cachés sauf mauvaise foi des vendeurs. Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], sur le fondement de l’article 2274 du code civil, rappellent que la bonne foi est toujours présumée. Ils arguent avoir subi un sinsitre similaire qu’ils ont déclaré à leur assureur le 22 janvier 2019. La MACIF a alors mandaté le cabinet IXI qui a conclu à la défectuosité du joint d’étanchéité autour du bac à douche. Des travaux ont été effectués par la société BATISOL & RESINE le 12 février 2020. Ils précisent n’avoir jamais caché cette intervention aux consorts [A] et qu’ils n’avaient pas produit la facture et le procès-verbal de réception car ils n’avaient pas ces documents en leur possession, aucun exemplaire ne leur ayant été laissé. Ils allèguent donc que les consorts [A] avaient connaissance de ce sinistre Ils arguent que lorsque leur sinistre est apparu en août 2020, les consorts [A] l’ont aussi déclaré à la MACIF qui a, à nouveau, désigné le cabinet IXI qui a également conclu à un défaut du joint d’étanchéité réalisé par la société BATISOL & RESINE. Ils prétendent que leur responsabilité n’est pas alléguée et qu’ils apparaissent même au titre des personnes lésées dans le rapport du cabinet IXI. Ils reprochent ainsi aux consorts [A] de les avoir assignés devant le juge des référés plutôt que d’engager la responsabilité de la société BATISOL & RESINE, qui est désormais en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, ils questionnent l’appréciation de l’expert en ce qu’il disposait de la facture acquittée de la société BATISOL & RESINE et d’un procès-verbal de réception signé par le maitre d’ouvrage. Ils déclarent que le mail établi par le gérant de la société BATISOL & RESINE n’a pas de force probante puisqu’il s’agit d’une preuve faite à soi-même. Ils indiquent que ce mail, en possession de la MACIF, n’est pas communiqué par les requérants et qu’en tout état de cause il n’a pas de force probante puisque la MACIF n’a pas déposé plainte pour escroquerie à l’assurance et qu’elle a réglé sans aucune réserve la facture de la société BATISOL & RESINE. De surcroît, ils démentent le fait selon lequel Monsieur [Y] [B] aurait déclaré lors d’un appel téléphonique avoir réalisé les travaux lui-même. Ils insistent sur l’absence de mention de cet appel dans le rapport de l’expert. Ils en concluent qu’aucun élément sérieux ne permet d’établir que les travaux ont été réalisés par Monsieur [Y] [B].
Ils invitent donc les consorts [A] à déclarer leurs créances au passif de la société BATISOL & RESINE ou à diriger leur action contre le cabinet IXI qui a minoré les causes de survenance du sinistre en indiquant que seul le joint d’étanchéité était en cause. Ils soulignent que si l’expert du cabinet IXI avait mentionné dans son rapport l’intégralité des causes de survenance du sinistre, les travaux de reprises auraient pu être réalisés de manière complète et efficace.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] font valoir que la phrase “Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une escroquerie, confirmant plus encore leur mauvaise foi” dans les conclusions adverses constituent des accusations non fondées, reposant sur aucun élément de preuve. Ils estiment donc que ces propos entrent dans le champ d’application de l’article suscité et allèguent avoir subi un préjudice moral.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au mardi 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ou d’ « homologuer le rapport d’expertise judiciaire » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
I. Sur la demande en paiement des consorts [A] au titre de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J]
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que la non-conformité d’un bien s’entend au regard des stipulations contractuelles des parties ; qu’en ce sens l’obligation de délivrance conforme se distingue de la garantie des vices cachés, laquelle fait référence à l’impropriété d’une chose à l’usage auquel on la destine.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé jugement sauf dispositions contraires de la loi, et à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente en date du 6 janvier 2020 que les parties ont inclus au titre des conditions particulières de vente la clause selon laquelle “les travaux du dégat des eaux devront être réalisés pour le jour de la signature de l’acte authentique” qui s’interprète comme étant une condition suspensive de la vente du bien immobilier. Ainsi, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] se sont contractuellement engagés à réaliser les travaux du dégat des eaux. Il s’agit d’une obligation de résultat, le dégat des eaux devant être intégralement réparé au jour de l’acte authentique.
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages de la compagnie MACIF en date du 1er août 2020 et également du rapport de l’expert de l’assurance résultant de visites en date du 12 octobre 2020 et du 4 janvier 2021 que les consorts [A] ont subi un dégat des eaux résultant du défaut d’étanchéité du joint périphérique du receveur de douche dans la salle de bain à l’étage. Il est précisé que les anciens propriétaires, à savoir Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], ont subi un sinistre et que dans le cadre de l’instruction de ce sinistre le 22 janvier 2019, il avait été constaté que les infiltrations d’eau résultaient déjà du défaut d’étanchéité du joint de la douche en salle de bain à l’étage. Il est indiqué que, selon déclarations, un prestataire est intervenu en janvier 2020 pour procéder à la remise en état des dommages, aux embellissements de la chambre, du palier à l’étage et du plafond du salon/salle à manger ainsi que pour procéder à la réfection de la douche (dépose). Il était constaté que, malgré l’intervention d’un prestataire, l’étanchéité du receveur de douche n’avait pas encore été réalisée à la date du sinistre d’août 2020.
Les pièces relatives au sinistre de 2019 confirment en outre que la société ALFA avait conclu que les dommages subis par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] trouvaient leur origine dans le défaut d’étanchéité du joint de la douche.
Par ailleurs, une facture de la société BATISOL & RESINE en date du 12 février 2020 fait notamment état de travaux dans la salle de bain litigieuse, indiquant “pose d’une cabine de douche compris fixation, joints d’étanchéité” pour un prix de 436 euros avec un procès-verbal de réception des travaux en date du 13 février 2020.
Il ressort du procès-verbal de constat d’un huissier de justice en date du 4 mars 2021 que, dans la salle de bain au premier étage, le joint sur le pourtour du bac receveur est en silicone et que des parties sont effritées ou manquantes, le bac s’affaissant sous le poids d’une personne. Il est également constaté sur un carreau de plinthe d’habillage du pourtour du bac receveur que le joint en silicone de la partie basse n’est pas en jonction avec l’arrête inférieure, ce qui signifie qu’il n’a pas été fixé.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 février 2024 vient confirmer les précédentes constatations et analyses. Il rappelle que les travaux de réparation prévus au titre de la condition suspensive dans le compromis de vente consistaient en la réparation des joints fuyards de la douche située au premier étage et en la réparation du plafond situé juste en dessous de la salle de bain en rez-de-chaussée. Au titre des causes d’infiltration d’eau, il constate des défauts constatés visuellement dans le receveur de douche et notamment :
— les joints en silicone de la douche présentent des défauts (fêlures) laissant passer l’eau de la douche,
— le bac de douche bouge lorsque l’on monte dessus,
— le carrelage mural devrait recouvrir le bac à douche,
— certains joints en ciment sont manquants,
— les joints entre les carreaux muraux et les décors sont très petits,
— la frise verticale ne devrait pas être collée sur une des parois de la douche à un endroit qui reçoit beaucoup d’eau, mais en hauteur au-dessus de la pomme de douche pour ne pas être arrosée.
L’expert judiciaire précise qu’au vu de la facture produite par la MACIF, il pensait que les travaux avaient été réalisés par la société BATISOL& RESINE mais qu’un mail du gérant de la société en date du 18 février 2021 indique que les travaux concernant la salle de bain ont été réalisés par Monsieur [Y] [B]. Il en déduit que les travaux ont été réalisés mais pas de manière satisfaisante.
Ce mail, attribué à [H] [L] de la société BATISOL & RESINE, est produit aux débats et il en ressort qu’à la demande de la compagnie d’assurance relative aux travaux réalisés dans le bien litigieux, ce dernier répondait “Mr [B] a sollicité d’autres travaux à la place des demandes requises pour sa salle de bain Merci de voir avec cette personne”.
Alors que les expertises de la MACIF imputaient les désordres à la société intervenue, l’expert judiciaire impute, en raison de cet élément, les désordres à Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], indiquant qu’ils ont a priori réalisé eux-mêmes les travaux d’aménagement de la douche.
Au titre des solutions proposées, l’expert mentionne notamment la nécessité d’étanchéifier le sol et les murs avec un produit adéquat, de refaire les joints en ciment manquants, d’étanchéifier les fourreaux, et remettre du silicone puisque les cause des infiltrations sont les défauts d’étanchéité des joints de la douche.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est constant que la douche de la salle de bain à l’étage du bien litigieux a présenté un défaut d’étanchéité, tant lors du sinistre subi en janvier 2019 par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], qu’en août 2020 lors du sinitre subi par les consorts [A]. Si les travaux d’embellissements réalisés par la société BATISOL & RESINE ont permis aux consorts [A] de penser que les travaux avaient été dument réalisés et malgré l’existence de la facture de la société en date du 12 février 2020 mentionnant des joints d’étanchéité dans la salle de bain, aucune étanchéité de la douche n’a été réalisée de telle sorte que le dégat des eaux n’a pas été intégralement réparé.
En effet, le défaut d’étanchéité de la douche étant une cause du dégat des eaux de 2019, la réalisation des travaux du dégat des eaux par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], quand bien même elle aurait été effectuée par un intermédiaire professionnel, devait inclure l’étanchéité de la douche. Il importe peu que les travaux aient été réalisés, ou mal réalisés, par Monsieur [Y] [B] en personne ou par une société. Les constatations de l’expert énumèrent de nombreux défauts démontrant que les causes du dégat des eaux n’ont pas été réparées et donc que l’obligation de résultat n’est pas remplie.
Le moyen selon lequel toutes les causes du désordres n’avaient pas été rigoureusement indiquées par le cabinet IXI, ne permettant pas une résolution définitive du sinistre, est inopérant puisque le défaut d’étanchéité des joints de la douche était déjà précisé dans les conclusions du cabinet IXI et n’a pas pour autant été correctement réparé.
Ainsi, à défaut d’avoir délivré une douche étanche aux consorts [A], les vendeurs ont manqué à leur obligation de résultat de réaliser les travaux relatifs au dégat des eaux et donc à la clause particulière prévue dans le compromis de vente.
Il ne ressort des éléments produits aucun cas de force majeure ou fait d’un tiers extérieur, irrésistible et imprévisible pouvant exonérer les défendeurs de leur responsabilité.
Par conséquent, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux.
Sur le préjudice et le lien de causalité
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que les défauts d’étanchéité sont les causes des infiltrations. Il est précisé que l’eau qui s’infiltre entre le bac de douche et le mur humidifie les deux murs, mais s’écoule aussi dans le trou du carrelage pour aller humidifer le faux plafond de la cuisine et du salon du rez-de-chaussée.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 4 mars 2021 qu’il existe des infiltrations d’eau provoquant des cloques, boursoufflures, écaillements de peinture, traces brunâtres, affaissement de la plaque de placoplatre dans la pièce principale du bien. Il constate également des boursoufflures, cloques et écaillements de peinture sur le mur du couloir à l’arrière du bloc de douche ainsi que des désordres sur le parquet allant jusque la chambre derrière la salle de bain. Dans cette chambre, il atteste de la présence de boursoufflures visibles sur le parquet ainsi que du décollement d’une plinthe et du papier peint.
Ainsi, le lien de causalité est certain entre les préjudices subis par les consorts [A] et la non réalisation des travaux de dégat des eaux par les défendeurs. Pour réparer les conséquences de l’inexécution, selon l’expertise judiciaire, des travaux sont nécessaires concernant toutes les pièces suscitées.
Les consorts [A] produisent un devis en date du 16 septembre 2022 qui évalue à 5.249,20 euros le montant des travaux à réaliser (reprise du séjour, du palier du premier étage, de la chambre) ainsi qu’à 4.585,86 les travaux à réaliser dans la salle de bain (notamment la dépose et l’évacuation de la douche et du carrelage, la fourniture et la pose de faïence ainsi que du receveur). Ces devis apparaissent conformes aux réparations nécessaires. L’expert judiciaire estime dans son rapport qu’il convient de majorer ces montants de 15% compte tenu de l’inflation depuis septembre 2022. Il suggère de fixer les coûts à retenir à 6.036,58 euros pour les travaux de dégat des eaux et 5.105,54 euros pour la salle de bain. Les consorts [A] sollicitent donc le paiement de ces sommes.
Il convient donc d’évaluer la réparation des conséquences de l’inexécution à la somme de 11.142,12 euros.
Au titre du préjudice de jouissance, il ressort de l’expertise judiciaire que les consorts [A] n’ont pas été en capacité d’utiliser leur douche à l’étage à compter du 1er août 2020 et ce, jusqu’à la réalisation des travaux après le dépôt du rapport d’expertise, soit au courant de l’année 2024. Il ressort du compromis de vente que le bien comprend une salle d’eau au rez-de-chaussée et une salle de bain avec douche et baignoire à l’étage. Aucun élément n’indique que la baignoire et la salle d’eau du rez-de-chaussée ne pouvaient être utilisées. Les consorts [A] évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros par an, soit 83,33 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’estimer le préjudice de jouissance subi du 1er août 2020 au mois de février 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, à la somme de 50 euros par mois, soit 2.150 euros.
Par conséquent, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [A] la somme totale de 13.292,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
II. Sur la demande en paiement de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 41 alinéa 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Le juge saisi de la cause et statuant sur le fond peut néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la mention litigieuse, à savoir “Il s’agit ni plus ni moins que d’une escroquerie, confirmant plus encore leur mauvaise foi” qui figurait dans les premières conclusions au fond des consorts [A] a été retirée et ne figure pas dans les dernières conclusions sur lesquelles le tribunal statue. En toute hypothèse, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] ne justifient pas d’un quelconque préjudice subi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens de l’instance au fond et de référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [U] [P] en vertu de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2021.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J], tenus aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [A] la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est parfaitement compatible avec l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [T] [Z] épouse [A] la somme totale de 13.292,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] aux dépens de la présente instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [T] [Z] épouse [A] la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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