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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 22 avr. 2025, n° 22/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/02017 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DTS
Le 22 avril 2025
DEMANDEURS
M. [P], [Z], [F] [T]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 14],
M. [N] [Z] [A] [T]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 19],
M. [E] [Z] [U] [T]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 9],
Ayants droits de leur mère Mme [J] [O] épouse [T] décédée le 10 juillet 2023
domiciliés chez Maître [C] [V], [Adresse 8]
représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le [Adresse 17] [Adresse 10] HOTESSE, représenté par son syndic Charles Quint Immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
SA SADA ASSURANCES, SA de défense et d’assurance, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°580 201 127, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [O] divorcée [T] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 7].
Indiquant que, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, lors d’un violent coup de vent, la toiture et la charpente de l’immeuble voisin, la résidence [11] bonne hôtesse, située [Adresse 4], se sont envolées et effondrées sur son immeuble endommageant le bardage du pignon de l’extension de la maison ; que son assureur, La médicale de France, a mandaté un expert lequel a déposé son rapport le 29 mars 2021 fixant le montant des dommages matériels à la somme de 10 356,93 euros ; que La médicale de France lui a cependant indiqué que la garantie tempête n’était pas mobilisable car le vent ne soufflait qu’à 86 km/h ; que son assureur a sollicité de celui de la résidence [11] bonne hôtesse l’indemnisation de son préjudice sans obtenir de réponse, Mme [O] a, par actes d’huissier des 4 et 14 mai 2022, fait assigner le [Adresse 16] La bonne hôtesse représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier et la SA Sada assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de les voir condamnés solidairement à lui payer notamment une somme en réparation de ses préjudices matériel et locatif.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non recevoir soulevées par le [Adresse 18] et par la SA Sada assurances liées à l’absence de démarches amiables préalables, au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [J] [O].
[J] [O] est décédée le 10 juillet 2023. Ses héritiers, MM. [P], [N] et [E] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— débouter le [Adresse 16] La Bonne Hôtesse, prise en la personne de son syndic Charles Quint Immobilier et son assureur la SA Sada assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement le [Adresse 18], prise en la personne de son syndic Charles Quint Immobilier et son assureur la SA Sada assurances à leur payer la somme de 10 356,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ceci avec indexation sur la base de l’indice BT 01 au jour où le jugement sera rendu, ainsi que la somme de 1 021,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif, et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [T] soutiennent sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances que la SA Sada assurance ne peut leur opposer en leur qualité de tiers lésé les exclusions de garantie comprises au sein des conditions générales du contrat d’assurance de la résidence [11] bonne hôtesse.
Ils font valoir que la faute intentionnelle invoquée par l’assureur n’est pas caractérisée et qu’en tout état de cause cette exclusion de garantie ne leur est pas opposable.
Ils font valoir qu’ils sont recevables à agir contre les défendeurs dès lors qu’ils sont bien propriétaires de la partie privative qui a subi les dégâts en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le [Adresse 16] [Adresse 12] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter les consorts [T] venant aux droits de leur mère de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner son assureur la SA Sada à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
en toute hypothèse :
— condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le [Adresse 16] [Adresse 12] soutient que les consorts [T] ne justifient pas de leur préjudice. Il fait valoir que ces derniers revendiquent l’indemnisation d’un préjudice subi en réalité par le syndicat des copropriétaires de leur résidence.
Il sollicite à titre subsidiaire la garantie de son assureur sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, l’assureur Sada demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter les consorts [T] venant aux droits de leur mère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre dans la mesure où le contrat n’est pas mobilisable,
— débouter le [Adresse 18] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre dans la mesure où le contrat n’est pas mobilisable,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Wable Trunececk Tachon Aubron.
La SA Sada soutient que les consorts [T] n’ont pas intérêt à agir à son encontre dès lors que la toiture et le pignon affectés par les désordres constituent des parties communes. Elle précise qu’il n’est pas établi que l’assureur Allianz de leur copropriété ait fait l’objet du recours envisagé.
L’assureur soutient qu’il est fondé à opposer aux consorts [T] les limites, exclusions et plafonds de garanties du contrat. S’agissant de l’exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle, la SA Sada fait valoir que la résidence [11] bonne hôtesse savait que la toiture était vétuste dans la mesure où un devis avait été établi en janvier 2020. Il fait en outre valoir que la garantie tempête n’est pas mobilisable dès lors que la vitesse des vents n’était pas d’une intensité exceptionnelle. Il souligne la vétusté de la toiture de la copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise Eurexo du 29 mars 2021 qu’à l’occasion de la tempête du 4 décembre 2020, des éléments de charpente et de toiture de l’immeuble sis [Adresse 3] ont été arrachés et qu’ils ont été projetés sur l’immeuble [Adresse 6] causant des dommages en toiture (partie commune) et des dommages au bardage du pignon de l’extension arrière, partie privative de l’appartement du rez-de-chaussée de M. et Mme [T].
L’expertise a été réalisée le 8 février 2021 alors que le syndic Charles Quint immobilier, représentant le [Adresse 18] était présent.
L’expert a chiffré le coût de la démolition et la réfection de ce bardage pour un montant de 10 356,93 euros, sur la base du devis de l’entreprise Delattre du 19 décembre 2020 versé aux débats. Ce chiffrage a été retenu par l’expert sans qu’il n’apparaisse que le syndic Charles Quint immobilier ait émis de contestation.
Mme [M], syndic bénévole de la résidence sise [Adresse 6] a attesté que [J] [O] était bien propriétaire du lot comportant non seulement l’appartement du rez-de-chaussée mais également la dépendance constituée d’une cour et d’un jardin jouxtant cet appartement.
Le juge de la mise en état a déjà décidé à cet égard que les désordres litigieux n’affectaient pas les murs mais le seul bardage qui est un élément de protection du mur, alors que les parties communes concernent l’ossature du bâtiment selon le règlement de copropriété. Le juge en a justement conclu que le bardage se trouvant dans une partie privative dépendant du lot de [J] [O], à savoir le jardin et la cour, ce dernier constitue nécessairement un élément privatif.
Partant, les consorts [T] ont bien intérêt et qualité à agir, et sont bien fondés à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence La bonne hôtesse qui est responsable des dégâts causés par l’impact de leurs éléments de toiture envolée de leur résidence sur le bardage du pignon de l’extension du rez-de-chaussée appartenant aux demandeurs.
Il conviendra dès lors de condamner le [Adresse 18] à leur payer la somme de 10 356 euros en réparation de leur préjudice matériel. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En revanche, les consorts [T] ne justifient pas de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice locatif par le simple extrait d’une réservation par le biais du site Airbnb, sachant au surplus qu’un tel préjudice ne saurait s’analyser qu’en une simple perte de chance de ne pas louer le bien. Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L112-6 du Code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Ce principe s’explique par le fait que l’obligation de garantie de l’assureur trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance.
Il ressort de la police d’assurance Sada que sont exclus de la garantie tout dommage dû à la vétusté de l’immeuble ou à un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré tant avant qu’après le sinistre (article 3-5). Il ressort également de l’article 9.7 des conditions générales que l’assuré s’engage à maintenir l’immeuble en état normal d’entretien et procéder aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes, sauf cas de force majeure.
Or, l’assureur établit qu’un devis de réfection de la toiture avait été établi en janvier 2020 et qu’il n’avait pas été validé par l’assemblée générale en mars 2020 ; établissant qu’à l’occasion de la tempête de décembre 2020, des réparations d’entretien nécessaires de la toiture n’avaient pas été réalisées expliquant certainement d’ailleurs que la toiture se soit envolée alors que les vents n’avaient pas été d’une intensité exceptionnelle (vitesse inférieure à 100 km/h) au sens de la garantie tempête prévue par la police d’assurance Sada (ladite garantie n’étant de ce fait pas mobilisable).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la garantie de l’assureur Sada ne peut être mobilisée et que les consorts [T] seront déboutés de leur demande à l’encontre de cette dernière société.
Pour les mêmes motifs, la demande de garantie formée par le [Adresse 18] à l’encontre de son assureur Sada sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner le [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; et de condamner ce dernier à payer à la société Sada la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le [Adresse 18] sera également condamné à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La bonne hôtesse représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier à payer à MM. [P], [N] et [E] [T] la somme de 10 356 euros en réparation de leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE MM. [P], [N] et [E] [T] de leur demande au titre de leur préjudice locatif ;
DEBOUTE MM. [P], [N] et [E] [T] et le [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Sada assurances ;
CONDAMNE le [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Wable Trunececk Tachon Aubron ;
CONDAMNE le [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier à payer à la SA Sada assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL Charles Quint immobilier à payer à MM. [P], [N] et [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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