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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 23/07826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/07826 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPG4
N° de Minute : 25/1054
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
Société NOREVIE
C/
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société NOREVIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [J]
née le 16 Juin 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017 à effet au 7 décembre 2017, la SA NOREVIE a donné à bail à [G] [J] un logement situé [Adresse 4] [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 617,25 euros, outre une provision sur charges de 182,05 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021, la SA NOREVIE a fait signifier à [G] [J] un commandement de payer la somme principale de 1.545,21 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
En sa séance du 26 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de [G] [J] et déclaré recevable son dossier comprenant une dette locative contractée envers la SA NOREVIE à hauteur de 9.948,93 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SA NOREVIE a fait assigner [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamner [G] [J] à lui payer :
— la somme de 8.961,85 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire.
Des mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement, en l’espèce un moratoire consistant en une suspension de l’exigibilité de la dette locative pendant deux ans, sont entrées en application le 26 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA NOREVIE comparaît représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA NOREVIE a demandé au juge de:
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamner [G] [J] à lui payer :
— la somme de 11.597,02 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire.
[G] [J] comparaît représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge de :
— Juger que la procédure d’expulsion de la locataire est suspendue pendant 24 mois ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Débouter la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SA NOREVIE justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 28 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA NOREVIE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 16 août 2023, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de l’article 1342-10 du code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le bail conclu le 7 décembre 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à [G] [J] le 7 octobre 2021, pour la somme en principal de 1.545,21 euros.
Il ressort du décompte produit par la requérante en sa pièce 10 que la locataire s’est acquittée de la somme totale de 1.953,29 euros entre le 7 octobre 2021 et le 7 décembre 2021.
En vertu de l’article 1342-10 du code civil, le commandement de payer n’a par conséquent pas pu produire ses effets.
La demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail sera par conséquent rejetée, de même que la demande d’expulsion qui se trouve de ce fait dépourvue de fondement.
La demande tendant au paiement d’indemnités d’occupation est également sans objet.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA NOREVIE fait ressortir une dette d’un montant de 11.597,02 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois de d’avril 2025 comprise.
[G] [J] ne conteste pas le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner [G] [J] à payer à la SA NOREVIE la somme de 11.597,62 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 dernière échéance incluse.
Sur les délais de paiement :
Faute pour le juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à l’espèce.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la locataire a repris avant la date de l’audience le paiement de la part à charge de son loyer courant.
Par ailleurs, il résulte de la décision de la commission de surendettement des particuliers du nord que si la locataire n’est actuellement pas en capacité de rembourser sa dette locative, l’exigibilité de sa créance a été reportée à deux années, ce qui suggère l’espoir d’un retour à meilleure fortune à l’issue de ces 24 mois.
Par conséquent, il convient de reporter à deux années le paiement de la somme due. Les majorations d’intérêts ne seront pas encourues pendant le cours des délais accordés.
Sur les demandes accessoires :
[G] [J], dont la dette locative est à l’origine de la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA NOREVIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA NOREVIE recevable en son action ;
DEBOUTE la SA NOREVIE de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de la défenderesse au paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE [G] [J] à payer à la SA NOREVIE la somme de 11.597,62 euros, créance arrêtée au 30 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
SUSPEND le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’au 23 octobre 2027 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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