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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 mars 2026, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGYR
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (ESPAGNE) (99999), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits de commissaire de justice des 26 mars 2024, la société BNP PARIBAS a consenti le 25 août 2006 à Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] un prêt immobilier d’un montant de 74.688,00 €, au taux conventionnel de 0,205 % l’an, amortissable en 300 mensualités, et destiné à financer l’acquisition de parts indivises d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], intégralement garantis par l’engagement de caution solidaire de la S.A CREDIT LOGEMENT vis à vis de l’établissement prêteur ; qu’ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, la société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 7 décembre 2023 après les avoir vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régler les sommes dues à ce titre.
La S.A CREDIT LOGEMENT ayant réglé les sommes restant dues, la société BNP PARIBAS lui a délivré deux quittances subrogatives pour la somme de 1.745,95 € selon quittance du 17 octobre 2022 et pour la somme de 38.252,19 € selon quittance du 5 juin 2024.
La S.A CREDIT LOGEMENT précise avoir vainement mis en demeure les débiteurs principaux d’avoir à lui régler les sommes acquittées à la BNP PARIBAS par lettres recommandées avec avis de réception des 27 septembre, 11 octobre et 22 novembre 2022, puis des 9 juin, 22 novembre 2023 et enfin des 29 mai, 27 et 28 novembre 2024.
La S.A CREDIT LOGEMENT sollicite de la présente juridiction, au visa principal des articles 2308 et suivants du code civil de :
CONDAMNER solidairement Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 40 637,17 €, comptes arrêtés au 13 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 39 998,14 € à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] aux entiers dépens assortis du droit au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix en Provence, qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision, de les recouvrer directement.
Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 5 décembre 2025 par ordonnance du 9 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 mars 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 755 du code de procédure civile le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 756 du code de procédure civile le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 760 du code de procédure civile le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs. Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
La S.A LE CREDIT LOGEMENT réclame le paiement des sommes au titre de son recours personnel.
Elle produit notamment à l’appui de sa demande :
— les offres de prêt consenties,
— le tableau d’amortissement
— les engagements de caution du CREDIT LOGEMENT,
— les lettres recommandées prononçant la déchéance du terme
— les quittances subrogatives,
— les lettres recommandées avec accusé de réception du CREDIT LOGEMENT à Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F],
— les décomptes des sommes dues au 13 septembre 2024
Au vu des éléments produits, Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] n’ayant pas payé les échéances de leurs prêts, la déchéance du terme ayant été prononcée par la BNP PARIS BAS, le CREDIT LOGEMENT a réglé aux lieu et place de ceux-ci la somme qui lui a délivré deux quittances subrogatives.
En conséquence, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil dans sa version applicable au litige, Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] seront condamnés à verser solidairement à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 40 637,17 €, comptes arrêtés au 13 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 39 998,14 € avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil les sommes telle que réclamées avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de l’exploit introductif d’instance dans la mesure où la date du décompte de créance ne représente pas une sommation interpellative faisant courir les intérêts au taux légal.
3/ Sur l’anatocisme :
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En conséquence il sera fait droit à la demande formulée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
4/ Sur la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] succombant dans cette procédure seront condamnés à verser in solidum à la S.A LE CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € de ce chef.
5/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] succombant dans cette procédure seront condamnés aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, Avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] à verser solidairement à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 40 637,17 €, comptes arrêtés au 13 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation annuelle des intérêts dus pour au moins un an au profit de la S.A CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] à verser in solidum à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] et à Monsieur [S] [F] aux dépens distraits au profit de Monsieur Nicolas SIROUNIAN, Avocat ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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