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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVH7
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] est salariée de la Société [6], ayant effectué pour le compte de la société plusieurs missions en qualité d’agent de production du 30 juin 2021 au 4 novembre 2022.
Le 25 mai 2023, Madame [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [V] en date du 15 mai 2023 constatant une « tendinopathie distale du supra épineux + ulcération de 5 mm + arthropathie accromio claviculaire à la radio et échographie de l’épaule gauche le 24 août 2022 + rupture transfixiante supra épineux épaule droite depuis septembre 2022 ».
Par décision du 13 novembre 2023, après avoir diligenté une enquête administrative la [2] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57A des maladies professionnelles).
La Société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 avril 2024, reçue le 8 avril 2024, la Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de prise en charge.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie de la rupture transfixiante supra épineux épaule droite depuis septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, la Société [6] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la condition relative à la durée minimum d’exposition d’un an prévue par le tableau 57 n’est pas remplie ; Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite du 24 août 2022 ; Condamner la [3] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’à la date de première constatation médicale le 22 août 2022 la durée minimum d’exposition d’un an prévue par le tableau 57 n’était pas rempli. Elle précise que Madame [Y] a connu des périodes de suspension de contrat par des arrêts de travail et n’a été exposée au risque au sein de la société que durant 321 jours soit 10 mois et demi, ajoutant qu’aucun autre élément du dossier n’établit que la salariée ait été exposée au risque chez un autre employeur. Que la date d’exposition au risque s’apprécie à la date de première constatation médicale, et que cette date se situe au 24 août 2022.
En défense, la [2] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de prise en charge de la [3] ; Débouter la société de ses différentes demandes d’inopposabilités ; Condamner la Société [6] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans le cadre de la pathologie déclarée de Madame [Y] les conditions relatives au tableau 57 et notamment la durée d’exposition au risque étaient respectées. Elle ajoute qu’à la date de première constatation médicale Madame [Y] a été exposé au risque entre le 3 janvier 2021 et le 5 août 2022. Elle ajoute que quand bien même on retirerait les périodes de suspension de contrat la période tomberait à 396 jours d’exposition au risque et la durée d’exposition serait respectée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l’absence de la condition de durée d’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 57A des maladies professionnelles admet l’origine professionnelle d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par [5]. Il prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Le tableau prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ; Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.Les parties s’opposent sur le respect de la condition de la durée d’exposition au risque d’un an prévu au tableau 57 A.
En l’espèce, l’enquête administrative de la caisse fait apparaitre que Madame [Y] a occupé le poste d’agent de production au sein de la Société [6] ayant effectué plusieurs missions entre le 30 juin 2021 et le 4 novembre 2022.
La société [6] verse aux débats un certificat de travail précisant les dates de missions de Madame [Y], soit :
Du 30 juin 2021 au 6 août 2021 ; Du 23 août 2021 au 23 décembre 2021 ; Du 3 janvier 2022 au 5 août 2022 ; Du 22 août 2022 au 4 novembre 2022Soit un total de 443 jours.
Elle justifie par ailleurs de deux périodes d’arrêts de travail de la salariée, soit du 20 novembre 2021 au 3 décembre 2021 et du 16 mai 2022 au 26 juin 2022, représentant 54 jours.
Il ressort de ces éléments qu’en prenant en compte ces périodes d’inactivités, Madame [Y] a donc bien été exposée au risque au moins 365 jours entre le 30 juin 2021 date de son embauche jusqu’à la cessation de son exposition au risque soit le 4 novembre 2022.
Ainsi, la durée d’exposition d’un an prévue dans le tableau 57 des maladies professionnelles est bien remplie, dès lors que la salariée a cessé d’être exposée au risque le 4 novembre 2022, date à laquelle sa dernière mission prenait fin, la déclaration de maladie professionnelle ayant été effectuée le 25 mai 2023.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] le 25 mai 2023 au titre du tableau 57 et de débouter la Société [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Société [6] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette le recours formé par la Société [6] ;
Déclare opposable à la Société [6] la décision en date du 13 novembre 2023 de la [2] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 25 mai 2023 par Madame [M] [Y] ;
Dit n’y a voir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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