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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YB5
N° Minute : 25/00136
AFFAIRE
[K] [R] [M]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [R] et Mme [I] [M], ès-qualités de représentants légaux
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [U] [Z], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[F] [N], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2024, Mme [I] [M] et M. [J] [R], ont formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution d’un parcours de scolarisation incluant un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH), pour leurs fils, [K] [R] [M], né le 2 févier 2016.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission a rejeté cette demande au motif que la situation d'[K] ne relèverait pas du champ du handicap.
Mme [M] et M. [R], en qualité de représentants d'[K] [M] [R], ont déposé le 10 février 2025, un recours administratif préalable obligatoire afin de solliciter l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Faute de réponse dans les délais impartis, par requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme [M] et M. [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [M] et M. [R] maintiennent leur demande d’octroi d’un AESH à leur fils, [K]. Ils indiquent que leur fils souffre d’un trouble de l’attention sans hyperactivité et d’une dispraxie. Ils soulignent que leurs fils est suivi par un orthoptiste, par un ergothérapeute et par une psychothérapeute. Ils font également valoir qu’il est médicamenté depuis un an. Ils mentionnent des difficultés de concentration et relatent que le [6] met en lumière le besoin d’un AESH.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter Mme [M] et M. [R] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle ne nie pas les difficultés d'[K] mais que celles-ci sont palliées par le plan d’accompagnement personnalisé, de sorte que sa situation aurait été prise en compte de manière adaptée. Elle souligne que ce plan est efficace, comme en témoignerait ses résultats scolaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [4] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
A l’appui de leur demande, Mme [M] et M. [R] versent aux débats un certain nombre de pièces dont notamment :
— une évaluation intellectuelle et attentionnelle dans le cadre de difficultés de concentration daté du mois d’août 2023, indiquant notamment que « le directeur a évoqué la possibilité de faire une demande d’AESH et la maîtresse confirme que cela serait positif pour les apprentissages. » Ce bilan conclut comme suit : " dans le cadre scolaire, il est important que son profil soit pris en compte et que des aménagements soient mis en place. La présence d’une aide humaine sera bénéfique à [K] pour l’aider à se mobiliser et réussir à la hauteur de ses capacités. "
— un bilan d’évolution d’une psychomotricienne daté du mois de novembre 2024 relevant que, « pour parvenir à gagner en rapidité et à mobiliser son attention sur le long terme, il a besoin d’être soutenu et recentré par l’adulte. En ce sens, une aide humaine semblerait très pertinente pour le bon déroulé de sa scolarité. »
— un bilan orthophonique daté du 28 avril 2025 ;
— une lettre d’une psychomotricienne datée du 1er juillet 2025 ;
— une lettre de l’enseignante d'[K] datée du 7 juillet 2025 ;
— une lettre manuscrite d'[K].
Il convient néanmoins de souligner qu’un certain nombre de ces pièces sont postérieures à la demande, alors que l’appréciation du bien-fondé de la demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de l’état de santé de l’enfant à la date du dépôt de la demande, soit en l’espèce le 17 mars 2024. Ainsi, toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la [8], ne peut en revanche être prise en compte par le tribunal pour faire droit à sa demande.
Par ailleurs, si l’évaluation du mois d’août 2023 évoque une assistance par une AESH, elle ne le fait que dans le cadre d’une faculté, ce qui ne suffit pas à démontrer la nécessité d’une telle intervention.
De son côté, la [9] considère que la situation de l’enfant a justifié la mise en place d’un plan d’aide personnalisé, mais n’impose ne revanche pas de recourir à un projet personnalisé de scolarisation.
Ainsi, le compte rendu de bilan orthophonique du 20 janvier 2023, qu’elle verse aux débats indique, en ce qui concerne les aménagements scolaires, que les mesures suivantes seraient judicieuses :
« – de placer [K] au premier rang pour éviter toutes distractions ;
— de mettre en place un temps supplémentaire lors des évaluations afin qu’il puisse avoir le temps de bien lire les consignes et se relire attentivement. "
Il en résulte qu’une AESH n’est pas recommandé.
Le bulletin de l’année scolaire 2023/2024 portant sur le 1er semestre relate " des difficultés de lecture et d’écriture. Des progrès se font déjà sentir. Les autres compétences sont acquises, les leçons bien apprises. [K] participe de plus en plus, et je l’encourage à continuer sur cette voie. "
Le bulletin de l’année scolaire du second semestre mentionne : " [K] a besoin d’une aide particulière pour pouvoir travailler de manière sereine car il se déconcentre vite. La lecture de manière fluide est fragile même s’il y a une bonne compréhension. Le passage à l’écrit est compliqué car [K] écrit lentement ce qui l’empêche d’avancer dans les apprentissages. Les compétences en mathématiques sont fragiles. Néanmoins, [K] écrit de plus en plus de manière autonome. Passage en CE2 après discussion avec la famille suite à une proposition de maintien. "
Ainsi, aucune demande d’AESH ne ressort de ces documents, étant observé que le besoin d’aide particulière, mentionné dans le bulletin du 2ème semestre peut éventuellement être assuré par le professeur des écoles, aucune demande d’AESH n’étant formalisée.
Il résulte des différents documents versés aux débats, qu’au moment de la demande, [K] faisait face à des difficultés mais que celui-ci pouvaient être palliées par des mesures autres que par un projet personnalisé de scolarisation et par le recours à une AESH, en l’absence de pièces contemporaines à la date de la demande caractérisant la nécessité d’un accompagnement.
Par conséquent, la demande d’un accompagnement des élèves en situation de handicap sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [M] et M. [R] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [I] [M] et M. [J] [R], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [K] [M] [R], de leur demande d’attribution d’un accompagnant aux élèves en situation de handicap ;
CONDAMNE Mme [I] [M] et M. [J] [R], ès-qualités de représentants légaux de leur fils [K] [M] [R], aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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