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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le ………………………………………….
à Me ……………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12/05/25
à Me ROSENFELD
Le 12/05/25
à Mr [J]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05934 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 18 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a consenti à M. [C] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en des échéances dont le montant dépend du type d’utilisation, du montant et de la durée des utilisations.
Par avenant du 7 avril 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] [Adresse 5] a augmenté le montant du crédit à la somme maximale de 15.000 euros.
Par un nouvel avenant du 17 juin 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a augmenté le montant du crédit à la somme maximale de 40.000 euros.
Dans le cadre du contrat de crédit, plusieurs utilisations « projet », ont été successivement débloquées:
Utilisation n°5 le 1er décembre 2020 de 4.350 euros remboursable en 24 mensualités de 191,52 euros au taux débiteur fixe de 3,94% ;Utilisation n°6 le 12 mai 2021 de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 194,01 euros au taux débiteur de 194,01 euros ;Utilisation n°7 le 6 juillet 2022 de 31.122,22 euros remboursable en 60 mensualités de 603,81 euros au taux débiteur de 4,85% ;
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Adresse 5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, mis en demeure M. [C] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, avant le 13 juin 2024, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [Adresse 5] a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
5.803,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;26.072,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% et 0,50% d’assurance à compter du 17 juin 2024 jusqu’au complet paiement ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] [Adresse 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient à titre principal sa demande de condamnation de M. [C] [J] au paiement des sommes visées à son assignation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison des échéances impayées, constitutives d’un manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [C] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
La société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] [Adresse 5] ayant oralement formulé une demande subsidiaire qui ne figure pas dans l’acte introductif d’instance, sans que cette demande ait été portée à la connaissance du défendeur, non comparant, il convient de rouvrir les débats afin d’assurer le respect du contradictoire et d’inviter la partie demanderesse à former à l’encontre de M. [C] [J] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 30 juin 2025 à 9h00, salle 1 ;
INVITE la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] [Adresse 5] à former à l’encontre de M. [C] [J] la demande subsidiaire additionnelle dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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