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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 juil. 2025, n° 23/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 23/07353 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWER
N° Minute :
25/00074
AFFAIRE
[W] [P]
C/
[F] [H] [P], [Z] [D], [I] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3] (Suède)
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H] [P]
[Adresse 14]
[Localité 4] (SUÈDE)
représenté par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
Maître [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
Maître [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 13 MAI 2025, en audience publique devant:
Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[O], [G], [X] [U] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 11].
[O], [G], [X] [U] a laissé pour lui succéder deux enfants : Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [P].
Par exploit du 25 août 2023, Monsieur [W] [P] a alors fait assigner Monsieur [F] [P], Monsieur [I] [K] et Monsieur [Z] [D] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de :
Vu les articles 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Nanterre est compétent territorialement au regard du lieu du dernier domicile de la défunte, Madame [O] [U]
JUGER recevable, car non prescrite, la présente instance initiée par Monsieur [W] [P]
Vu les articles 1188 à 1192 et en particulier 1189 du Code civil,
Vu les articles 1057 et suivants et 1048 et 1049 du Code civil,
JUGER que les dernières volontés de Madame [O] [U] exprimées par la formule « Je désire que cette propriété (à l’exclusion de l’appartement ci-dessus) demeure toujours dans la famille ; ainsi ce legs est consenti à titre de residuo à [F], à charge de transmettre ladite propriété ensuite à son fils ainé, [W] [P] (…) », nonobstant l’emploi incident des termes « legs de residuo » improprement utilisés, s’analyse en un legs une libéralité graduelle, interdisant à Monsieur [F] [P] de procéder à la vente du bien
ORDONNER la publicité du testament du 28 avril 2009 et du jugement interprétatif auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9], pour la propriété sise à [Localité 1] (Hautes Alpes)
ORDONNER la rectification de la qualification du legs litigieux portant sur la propriété sise à [Localité 1], dans tous les actes relatifs aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [U], avec toutes les éventuelles conséquences qui s’y attachent quant au partage
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que la responsabilité de Maîtres [I] [K] et [Z] [D] est engagée pour manquement fautif à leur devoir d’information et de conseil et générateur d’un préjudice pour Monsieur [W] [P], contraint d’initier la présente procédure en interprétation du testament du 28 avril 2009 et du trouble familial qu’une telle procédure génère.
CONDAMNER solidairement Maîtres [I] [K] et [Z] [D] à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [W] [P] en lui versant une somme de 30 000 €
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, si par extraordinaire la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l’égard de Monsieur [W] [P]
CONDAMNER solidairement Maître [I] [K] et Maître [Z] [D] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de la présente instance
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 13 décembre 2023, Monsieur [F] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 29 novembre 2024, Monsieur [F] [P] demande au juge de la mise en état :
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Règlement Bruxelles I Bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 16, 42, 45, 75, 78 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 720 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
— JUGER l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur recevable,
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent à statuer sur le présent litige sur le fondement de l’article 45 du Code de procédure civile, et
— SE DESSAISIR ET RENVOYER les parties devant la juridiction choisie par le demandeur en vertu de l’option qui lui est offerte par l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et à défaut d’un tel choix, devant la juridiction suédoise qui sera compétente en vertu des règles de conflit internes applicables.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait retenir sa compétence :
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour laquelle le défendeur sera préalablement mis en demeure de conclure sur le fond ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER le demandeur à verser à Monsieur [F] [P] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [W] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 720 du Code civil, 42 et 45 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que le Tribunal Judiciaire de Nanterre est compétent territorialement au regard du lieu du,dernier domicile de la défunte, Madame [O] [U].
A titre subsidiaire, pour le cas où le Juge de la mise en état écarterait la compétence du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
DESIGNER le Tribunal Judiciaire de Paris et dire que l’instance se poursuivra devant lui,
DEBOUTER Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025 prorogée au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur l’incompétence territoriale
L’article 45 du Code de procédure civile qui dispose « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent à statuer sur le présent litige sur le fondement de l’article 45 du Code de procédure civile, et qu’il se dessaisise et renvoye les parties devant la juridiction choisie par le demandeur en vertu de l’option qui lui est offerte par l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et à défaut d’un tel choix, devant la juridiction suédoise qui sera compétente en vertu des règles de conflit internes applicables.
Monsieur [F] [P] fait essentiellement valoir que la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Nanterre, ne doit pas être retenue au motif que la compétence dérogatoire posée par l’article 45 du Code de procédure civile ne s’applique que jusqu’au partage inclusivement et que dans ces conditions, pour les actions postérieures, la règle de droit commun posée par l’article 42 du même code reprend ses droits. Il affirme que le partage de la succession de la défunte a déjà eu lieu, comme en atteste l’acte de « Délivrance de legs et attestation immobilière» établi par Maître [A] le 20 janvier 2021, qui a notamment conduit à l’attribution de la propriété à Monsieur [F] [P] ainsi que l’attribution de l’ensemble immobilier à [Localité 12] à son frère.
Monsieur [W] [P] conclut au débouté. Il fait valoir qu’il a saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE, en application des article 720 du Code civil (ouverture des opérations successorales au dernier domicile du défunt) et 45 du Code de procédure civile qui énonce une règle dérogatoire à la règle de compétence de principe posée à l’article 42 du même code (compétence territoriale régie par le domicile du défendeur). Il soutient que l’action en interprétation des dispositions testamentaires du 28 avril 2009 qu’il a engagée a vocation à impacter le partage réalisé par l’acte du 20 janvier 2021 et tous les actes subséquents, de sorte que le dit partage ne peut être considéré définitif. Il soutient en conséquence que la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Nanterre, lieu d’ouverture de la succession doit être retenue à titre principal.
Il résulte des éléments de la procédure que les opérations afférentes au règlement de la succession de feu Madame [O] [U] ont été confiées à Maître [B] [A], Notaire à [Localité 13].
A cette occasion, il a été procédé à l’ouverture des dispositions testamentaires prises par la défunte, le 28 avril 2009.
L’action diligentée par Monsieur [W] [P] vise à voir interpréter le testatement, en sorte qu’elle est de nature à impacter le partage réalisé par l’acte du 20 janvier 2021 et tous les actes subséquents. Le partage ne peut être considéré définitif.
Il s’en déduit que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE sera donc retenue.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [P] poursuit la condamnation de Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] [P],
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE, compétent,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE les parties à la mise en état du 18 décembre 2025, pour les conclusions des défendeurs au fond avant le 15 octobre 2025 et les conclusions en réponse du demandeur avant le 15 décembre 2025,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Soumaya BOUGHALAD
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sonia ELOTMANY
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