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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 août 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : 24/01751 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EABG
NAC : 53J
AFFAIRE : S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS C/ [J] [G], [C] [M] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025000086 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Clôture prononcée le : 14 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 octobre 2006, M. [J] [G] et Mme [C] [M] épouse [G] ont souscrit un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES.
Ce prêt, d’un montant total de 125 000€, se décomposait de la manière suivante :
— Un prêt PATZ BAREME 2 n°7053378 d’un montant de 24 000€, remboursable sur une durée de 252 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 41,78€ sur une durée de 216 mois et d’un montant de 513,99€ sur une durée de 36 mois, au taux de 0%.
— Un prêt HABITAT LISSE 3 PHASES n°7053379 d’un montant de 101 000€, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 646,25€ sur une durée de 216 mois, d’un montant de 174,04€ sur une durée de 36 mois et d’un montant de 673,95€ sur une durée de 48 mois, au taux de 4,30%.
En garantie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, se portait caution solidaire des époux [G] au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES à hauteur de 100% du montant de ces prêts.
Suivant avenant régularisé par les époux [G] le 31 mars 2015, le prêt HABITAT LISSE 3 PHASES était réaménagé avec une date d’effet au 10 juin 2015, de sorte que le taux contractuel initialement convenu à hauteur de 4,30% était abaissé à 2,9%, qu’un nouveau tableau d’amortissement était émis et que les échéances mensuelles contractuellement convenues étaient revues à la baisse.
Les époux [G] sont tombés en arrérage courant décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNES a demandé aux époux [G] de régulariser leur situation, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme.
Le 21 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes dues par les époux [G] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 9 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les époux [G] qu’elle avait été appelée en garantie et leur a indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de 8 jours, elle procèderait au règlement des sommes qu’ils restaient à devoir à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES.
Le 24 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 61 637,76€ directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au titre des prêts contractés.
Le 14 août 2024, le Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les époux [G] de procéder au règlement des sommes qu’ils restaient à devoir, en vain.
Par jugement du 27 août 2024, le divorce entre les époux [G]/ [M] a été prononcé.
La date des effets du divorce dans les rapports entre époux et quant à leur bien a été fixée au 18 août 2023.
Par exploits des 9 et 10 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné en paiement Mme [C] [M] épouse [G] et M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025 de :
— Rejeter la demande de suspension de leurs obligations pendant 24 mois formulées par Mme [C] [M] et M. [J] [G],
— Condamner solidairement Mme [C] [M] et M. [J] [G] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61 637,76€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— Condamner solidairement Mme [C] [M] et M. [J] [G] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2021, dont elle dit qu’il ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier. Elle précise que la volonté de vendre leur bien immobilier aux fins de régler la somme due n’est pas prouvée par les défendeurs qui ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [J] [G] demande au tribunal de :
— Ordonner la suspension de ses obligations envers la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire que le délai pourra être écourté et la créance devenir exigible lorsque les époux [G] auront procédé à la vente du bien litigieux ;
— Rappeler que, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, pendant le délai octroyé, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêt ou les pénalités de retard encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque SOCIETE GENERALE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [G] indique disposer d’une situation professionnelle stable et devoir assumer seul les charges de la vie courante. Il souligne avoir initié la vente du bien immobilier commun mais être empêché d’arriver à terme par Mme [M]. Il ajoute que le délai de paiement sollicité lui permettrait de commencer à rembourser les échéances dues et de solliciter le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation de l’indivision comme la licitation du bien.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025 Mme [C] [M] divorcée [G] demande au Tribunal de :
— Donner acte à Mme [G] de ce qu’elle accepte de régler la moitié des sommes dues à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
— Ordonner la suspension de ses obligations envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le temps d’obtenir le financement ;
— Dire que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal ;
— Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] indique avoir obtenu un accord de financement de sa banque pour un montant de 110 000€ aux fins de solder la moitié des sommes dues auprès de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que la soulte qui devra être versée à son ex-époux, outre qu’elle dispose d’une situation professionnelle stable.
La clôture est intervenue par ordonnance du 14 mai 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 11 juin 2025, a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIVATION
Sur les sommes dues au titre du cautionnement
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Mme [C] [M] et M. [J] [G] ont été régulièrement mis en demeure, par la banque, de régulariser les arriérés de paiement au titre des contrats litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 28 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme des contrats rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes dues.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir procédé au règlement de la somme de 61 637,76€ selon quittance de règlement du 24 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit le courrier recommandé qu’elle a adressé aux défendeurs le 14 août 2024 afin de leur réclamer le paiement des sommes versées.
L’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Mme [C] [M] et M. [J] [G] seront donc condamnés solidairement à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de de 61 637,76€. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L313-51 du code de la consommation, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2022 – n°20-23.617)
L’emprunt souscrit par Mme [C] [M] et M. [J] [G] l’ayant été en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Mme [C] [M] et M. [J] [G] décrivent une situation professionnelle stable pour chacun d’eux, et Mme [M] précise, de surcroît, avoir obtenu un accord de financement de sa banque pour un montant de 110 000€ aux fins de solder la moitié des sommes dues auprès de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que la soulte qui devra être versée à son ex-époux.
Les considérations tenant à des difficultés à vendre leur bien immobilier indivis, et dont ils ne peuvent être tenus que pour seuls responsables, ne peuvent suffire à justifier de difficultés financières les empêchant de rembourser la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par conséquent, leur demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Mme [C] [M] et M. [J] [G] aux dépens sous la même solidarité, dépens qui seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
La situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [C] [M] et M. [J] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61 637,76€ en paiement des sommes payées par la caution à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES au titre des prêts n°7053378 et n°7053379.
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts.
Déboute Mme [C] [M] et M. [J] [G] de leurs demandes respectives de délais de paiement.
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [C] [M] et M. [J] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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