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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS CHAUSSON MATERIAUX
60 RUE DE FENOUILLET BP 35140 CENTRE COMMERCIAL L’HEXAGONE
31142 SAINT ALBAN CEDEX
représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K]
792 ROUTE DE PARIS
82350 ALBIAS (82350)
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMXM, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours du mois d’avril 2025, Mme [W] [K] a acquis auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX différents matériaux de construction.
Par suite, la SAS CHAUSSON MATERIAUX lui a présenté les factures suivantes, pour un total de 15.086,16 euros :
— 12507807 du 15 avril 2025 : 4.368,22 euros,
— 19506892 du 16 avril 2025 : 677,47 euros,
— 19506893 du 16 avril 2025 : 4,27 euros,
— 12507848 du 16 avril 2025 : 5.464,87 euros,
— 48306957 du 18 avril 2025 : 23,33 euros,
— 48306958 du 18 avril 2025 : 4.548 euros.
Mme [W] [K] a remis à la SAS CHAUSSON MATERIAUX deux chèques à titre de règlement :
— Chèque du 11 avril 2025 de 11.123,47 euros,
— Chèque du 18 avril 2025 de 4.548 euros.
Déplorant de n’avoir pu les encaisser faute de provision, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a mis en demeure Mme [W] [K] de régler la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025.
Cette démarche restant vaine, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a fait assigner Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS CHAUSSON MATERIAUX, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 2321 du code civil, sollicite du tribunal judiciaire de :
— Condamner Madame [W] [K] au paiement :
o de la somme de 15 086,16 € assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
o de la clause pénale d’un montant de 2 262,92 €,
— Condamner Madame [W] [K] à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CHAUSSON MATERIAUX fait valoir que ses factures sont demeurées impayées, les chèques remis par la cliente ayant été retournés impayés. Elle se prévaut également des conditions générales de vente pour réclamer les intérêts contractuels et une clause pénale d’un montant de 2.262,92 euros.
Mme [W] [K], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CHAUSSON MATERIAUX établit la réalité de l’engagement contractuel de Mme [W] [K] grâce à ses factures pour un montant total de 15.086,16 euros :
— 12507807 du 15 avril 2025 : 4.368,22 euros,
— 19506892 du 16 avril 2025 : 677,47 euros,
— 19506893 du 16 avril 2025 : 4,27 euros,
— 12507848 du 16 avril 2025 : 5.464,87 euros,
— 48306957 du 18 avril 2025 : 23,33 euros,
— 48306958 du 18 avril 2025 : 4.548 euros.
En effet, si ces documents ne sont pas signés par la défenderesse, il ressort du relevé de compte également versé au débat, qu’elle a remis deux chèques le 11 avril 2025 et le 18 avril 2025 en règlement à la SAS CHAUSSON MATERIAUX. En particulier, le chèque du 18 avril 2025 correspond au montant exact de la facture dressée le même jour.
Au demeurant, Mme [W] [K], défaillante à la procédure ne conteste pas les contours de son engagement.
Dans ces conditions, il sera retenu que la SAS CHAUSSON MATERIAUX démontre la commande et l’exécution de sa prestation, de sorte que Mme [W] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 15.086,16 euros.
En revanche, s’agissant des intérêts contractuels de retard et de la clause pénale, la SAS CHAUSSON MATERIAUX ne rapporte pas la preuve de leur acceptation par Mme [W] [K]. En effet, leur mention sur les factures réclamées et dans les conditions générales de vente produites ne vaut pas application à la défenderesse.
En revanche, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter de la mise en demeure de payer reçue en date du 9 août 2025.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, Mme [W] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [W] [K], succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [W] [K] à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 15.086,16 euros au titre des factures 12507807 du 15 avril 2025, 19506892 du 16 avril 2025, 19506893 du 16 avril 2025, 12507848 du 16 avril 2025, 48306957 du 18 avril 2025, 48306958 du 18 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2025 ;
Déboute la SAS CHAUSSON MATERIAUX de sa demande au titre des intérêts contractuels et de la clause pénale ;
Condamne Mme [W] [K] à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier La présidente
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