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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 sept. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me BEAUHAIRE – 03
1 CCC à Me SPAGNOL – 18
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
née le 26 Février 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A. QBE EUROPE
Immatriculée en Belgique sous le numéro BE 0690 537 456, dont la succursale en France est inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842.689.556,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S.U. SYSTEME ENERGIE
immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 831.048.707
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTH – ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 18 juillet 2023 et facture du 28 juillet 2023, Mme [P] [M] a fait l’acquisition d’un poêle à granulés auprès de la SASU SYSTEME ENERGIE qui s’est vue confier la pose et la mise en service dudit poêle à son domicile, [Adresse 6] à [Localité 7].
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le poêle et que les travaux supplémentaires auxquels s’était engagée la SASU SYSTEME ENERGIE n’ont pas été réalisés, Mme [P] [M] a fait diligenter par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une expertise amiable à laquelle la SASU SYSTEME ENERGIE n’a pas concouru.
A l’issue des opérations d’expertise, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties, aux termes duquel la SASU SYSTEME ENERGIE s’engageait à prendre en charge :
l’établissement de plan de pose signé ;la dépose et la repose du poêle ainsi que le coffrage ;la mise aux normes du conduit de cheminée sur toute sa hauteur ;la pose effectuée par l’électricien de la prise spécifique déduite au poêle.De son côté Mme [M] s’engageait à prendre en charge la responsabilité de la remise à niveau de la dalle sous la partie du poêle et à s’acquitter du solde de la prestation.
Faisant état du non-respect par la SASU SYSTEME ENERGIE du protocole d’accord, par actes séparés des 4 et 5 juillet 2024, Mme [P] [M] a fait assigner la SASU SYSTEME ENERGIE et la SA QBE EUROPE assureur responsabilité civile et décennale de la société devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SASU SYSTEME ENERGIE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU SYSTEME ENERGIE aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024, Mme [M] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la SA QBE EUROPE représentée par son conseil a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de mettre à la charge de [P] [M] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que les éventuels compléments de provisions, et de la condamner aux dépens.
La SASU SYSTEME ENERGIE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Mme [P] [M] produit aux débats un rapport d’expertise du 11 janvier 2024 à laquelle la société défenderesse et son assureur n’ont pas participé qui fait état de défauts et d’inachèvement des travaux de pose du poêle.
Par ailleurs il est justifié de la régularisation d’un protocole d’accord entre les parties suite aux travaux de la pose du poêle dont les termes n’auraient pas été respectés.
Cet élément est de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
Mme [P] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire permettant de décrire et analyser les cause des désordres dénoncés et évaluer le montant de son préjudice et ce de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [P] [M] sera donc tenue aux dépens.
La demande présentée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation imputables à l’intervention de la SAS SYSTEME ENERGIES , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à une erreur de conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution des travaux,- à un vice de construction ou des matériaux
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire le compte entre les parties ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [P] [M] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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