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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute N°2024/ 481
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me COCONNIER – 39
1 CCC à Me TOUZE – 19
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [U] [Z]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 7]
Profession : En invalidité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [R]
né le 03 Novembre 1975 à [Localité 6]
Profession : Agent de Sécurité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. CHARLENE LOUVEAU, es-qualité de mandataire judiciaire de la société DOM & VIE, placée en liquidation judiciaire,sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représenté
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD,
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXTI – ordonnance du 04 décembre 2024
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
— signée par François BERNARD, Premier vice-président et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme. [U] [Z] et M. [J] [R] ont confié à la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE (DOM ET VIE) des travaux d’adaptation de salle de bain pour personne à mobilité réduite dans leur maison située à [Adresse 1].
Se plaignant de malfaçons non-reprises par l’entrepreneur, [U] [Z] et [J] [R] ont fait assigner la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE par acte du 9 août 2023, devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [W] [X].
Par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 1er février 2024, la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL LOUVEAU a été désignée en tant que liquidateur de la société.
Par actes séparés du 24 juin 2024, [U] [Z] et [J] [R] ont fait assigner la SELARL LOUVEAU en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE (DOM ET VIE) et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 25 octobre 2023 et étendre les opérations d’expertises à leur égard.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont demandé au président de ce tribunal de compléter la mission de l’expert.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SELARL LOUVEAU en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2024 aux fins que soit produit aux débats l’avis de l’expert sur la demande de complément d’expertise.
A l’audience de réouverture des débats du 23 octobre 2024, se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 octobre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de:
— compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
— Déterminer la date d’apparition des désordres ;
— Dire si ces désordres étaient apparents ou décelables lors de la réception et lors de la prise de possession effective des lieux ;
— réserver les dépens.
Ils précisent que conformément à la demande du tribunal, l’expert a, dans un courriel du 13 septembre 2024, donné son accord au complément d’expertise sollicité.
Les demandeurs n’ont pas fait valoir d’observations.
La SELARL LOUVEAU ès-qualités de liquidateur de la SAS RESIDENCE CONFORT EXPERTISE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément de la mission d’expertise
Un débat oppose les parties sur le caractère ou non apparents des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage ce qui pourraient avoir une incidence sur les garanties de responsabilité mobilisables dans le cadre du débat au fond à intervenir.
Conformément aux articles 245 et 279, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont produit aux débats l’avis favorable de l’expert Monsieur [X] en date du 13 septembre 2024 à la demande d’extension de la missions d’expertise sur ce point.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Les dépens avaient été réservés dans le cadre de l’ordonnance du 11 septembre 2024. Mme. [U] [Z] et M. [J] [R] seront tenus in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2024,
DIT qu’il y a lieu d’étendre la mission de Monsieur [W] [X] expert désigné par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023 comme suit:
— déterminer la date d’apparition des désordres ;
— dire si ces désordres étaient apparents ou décelables lors de la réception et lors de la prise de possession effective des lieux ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 700 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE in solidum Mme. [U] [Z] et M. [J] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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