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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4F2
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] demeurant ensemble, [Adresse 1], représentés par Maître Marie Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] demeurant, [Adresse 2], non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 décembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] ont donné à bail à Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], [Localité 1], pour un loyer mensuel de 838,34 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros ainsi qu’une provision sur les ordures ménagères de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] ont fait signifier à Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1776,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] ont fait assigner Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de :
— dire et juger recevable la demande des époux, [Q], [V] et, [X], [V] contre Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J],
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en vertu du commandement de payer,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le “recours de la force publique”,
— condamner Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] à leur payer :
la somme de 4441,70 euros à titre de provision arrêtée au 1er octobre 2025, la somme mensuelle de 888,34 euros charges comprises à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] au paiement des entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 7091 euros. Ils précisent que les dernières relances par lettres recommandées datent de juillet 2025.
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J], cités à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 décembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, contient au Titre VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 26 août 2025, pour la somme en principal de 1776,68 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2025.
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] devenant occupants sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 8 octobre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] produisent un relevé de compte établissant que Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] restaient leur devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4441,70 euros incluant l’échéance d’octobre 2025, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 signifié à la partie défenderesse.
Si Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] ont par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 1er janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J], non comparants, ne font valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 4441,70 euros par provision, en vertu de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail.
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] n’étant pas connue, compte de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] à payer à Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2024, à effet au 1er janvier 2025, entre Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] et Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], sont réunies à la date du 8 octobre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] à payer à Monsieur, [Q], [V] et Madame, [X], [V] la somme provisionnelle de 4441,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [O], [P] et Madame, [R], [K], [J] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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