Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Larmanjat, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de titre de séjour après reconnaissance de la qualité de réfugié et résulte également de l’impossibilité dans laquelle le place ce refus d’obtenir un emploi stable et les aides sociales auxquelles il a droit ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le dossier de la requête de M. A a été transmis à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501369, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Larmanjat, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, est entré en France en 2019 et a obtenu l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2022. Il a sollicité le 4 août 2022 la délivrance de la carte de résident auprès de la préfète du Loiret et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction valables en dernier lieu jusqu’au 1er juin 2025. S’estimant titulaire d’une décision implicite de rejet de sa demande, il a formé un recours contre celle-ci dans l’instance n° 2501369. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il est constant que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2022 et que la préfète du Loiret n’a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant également que la demande de carte de résident en cette qualité, déposée par l’intéressé le 4 août 2022 auprès de la préfète du Loiret, n’a fait l’objet d’aucune décision dans le délai de quatre mois imparti par l’article R. 432-2 du même code. Une décision implicite de rejet est donc née le 4 décembre 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que des attestations de prolongation de l’instruction postérieurement à cette date lui ont été délivrées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu réfugié par décision de la CNDA en date du 28 juin 2022 et a demandé une carte de résident en cette qualité le 4 août 2022. Alors même que l’attestation de prolongation de l’instruction (API) a été renouvelée à huit reprises, l’intéressé ne peut bénéficier de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de réfugié, reconnu par la CNDA. Eu égard à ces circonstances et au retard de plus de deux ans à la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l’existence d’une situation d’urgence, qui n’est au demeurant pas discutée par la préfète du Loiret, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense ni dépêché de représentant à l’audience, est justifiée.
6. Enfin, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. A n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu de l’API dont le requérant est titulaire jusqu’au 1er juin 2025 et qui emporte une telle autorisation. En revanche, la présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du silence gardé par la préfète du Loiret tant sur la demande de M. A de délivrance d’un titre de séjour qu’à l’occasion de la présente instance, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
11. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Larmanjat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Larmanjat, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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