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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03497 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE43
Code NAC : 22G
DEMANDEURS :
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (38)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 279, avocat postulant et Me Isabelle REIS TOURANGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] (92)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10] – THAILANDE
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Juin 2024 reçu au greffe le 12 Juin 2024.
Copie exécutoire : Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 279
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice d’accomplissement des formalités de notification par voie diplomatique du 5 décembre 2022, Madame [X] [A] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
“Vu l’article L.213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 1070 du Code de procédure civile
Vu les articles 14 et 15 du Code civil
Vu 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
(Version en vigueur du 18 février 1938 au 1 er janvier 2005)
SE DECLARER compétent.
DECLARER RECEVABLE, l’action entreprise par Mme [X] [A] et M. [Y]
[A].
JUGER que Madame [D] [N], de son vivant, a révoqué implicitement la donation
qu’elle avait consentie à Monsieur [B] [A], par acte notarié reçu par Me [S] [U], Notaire à [Localité 16] (Isère), le 10 janvier 1979.
ANNULER la donation consentie par Madame [D] [N] en faveur de Monsieur [B] [A], par acte notarié reçu par Me [S] [U], Notaire à [Localité 16] (Isère), le 10 janvier 1979.
CONDAMNER Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux
modalités de l’article 699 du CPC.”
Au soutien de leur assignation, Madame [X] [A] et Monsieur [Y] [A] exposent être nés de l’union de Madame [D] [N] et de Monsieur [B] [A] qui ont divorcé par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 30 mai 2001 confirmé par la cour d’appel de Versailles le 13 mars 2003 ; que Madame [D] [N] est décédée le [Date décès 6] 2021 ; qu’il est inscrit au fichier central des dispositions des dernières volontés une donation entre époux établie par acte notarié du 10 janvier 1979, au terme de laquelle Madame [D] [N] fait donation à son mari Monsieur [B] [A] de la toute propriété de l’universalité des biens qui composeront sa succession et qu’en cas d’existence d’héritiers à réserve, des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès du donateur, au choix du bénéficiaire. Ils soutiennent que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent territorialement pour connaître du litige, que l’action est recevable en leur qualité d’héritiers réservataires ayant intérêt au règlement de la succession de leur mère et qu’ils sont fondés à voir juger que leur mère a tacitement révoqué la donation du 10 janvier 1979 au vu des circonstances entourant la procédure de divorce et au regard des attestations qu’ils produisent dont il résulte que Madame [D] [N] ne pouvait avoir conservé la moindre volonté de gratifier son ex-époux. Ils ajoutent avoir tenté de régler amiablement le litige en adressant à leur père, par le biais de leur conseil, un courrier daté du 25 février 2022, par lettre recommandée qui a été distribuée, et par courriel qui n’a jamais eu de réponse. Ils précisent que toutes les formalités ont été faites pour que l’assignation, délivrée par la voie diplomatique, touche Monsieur [B] [A] qui a refait sa vie et vit désormais en Thaïlande, ajoutant qu’elle lui avait également été envoyée par courriel.
L’affaire a été transmise à la première chambre civile du tribunal judiciaire au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier en date du 10 juin 2024.
Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat. Un courriel du greffe du parquet civil du 17 octobre 2023 indique que les autorités thaïlandaises ont dit que l’acte avait été remis au propriétaire de la résidence de Monsieur [A] le 10 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité des demandeurs
Sur le tribunal compétent
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
“Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
(…)”
En l’espèce, dès lors que l’un des deux époux est décédé, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a transmis le litige à la première chambre civile.
Par ailleurs, l’article 45 du code de procédure civile dispose que :
“En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.”
L’article 720 du code civil dispose que “Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.”
En l’espèce, Madame [D] [N] est décédée alors qu’elle résidait à [Localité 15] (78).
Le tribunal judiciaire de Versailles est donc compétent territorialement.
Sur la recevabilité des demandeurs
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Par ailleurs, l’article 724 dispose en son premier alinéa que “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”
En l’espèce, Madame [X] [A] et Monsieur [Y] [A] agissent en leur qualité d’héritiers réservataires de Madame [D] [N], aux fins de permettre le règlement de la succession de leur mère. Ils sont conscients que l’action en révocation de la donation consentie par leur mère à leur père s’est éteinte avec son décès mais soutiennent avoir un droit personnel à engager une action pour voir juger que leur mère avait, de son vivant, révoqué la donation consentie durant le mariage, à son mari.
Monsieur [B] [A], défaillant à la procédure, ne conteste pas la qualité à agir de Madame [X] [A] et Monsieur [Y] [A].
L’action sera déclarée recevable.
Sur le fond
L’article 1096 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.”
En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 1978 sans contrat préalable. Le divorce est à l’initiative de Monsieur [A], il a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 30 mai 2001, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 13 mars 2003.
Depuis la loi du 26 mai 2004, et en application de l’article 265 du code civil, les donations de biens à venir entre époux consenties au cours de l’union, sont, sauf volonté contraire du disposant, révoquées de plein droit par le divorce.
Tel n’était pas le cas avant cette loi.
En l’espèce, Madame [N] n’a pas, de son vivant, exercé expressément la faculté de révocation de la donation qu’elle avait consentie à son ex-époux.
La demande formée par ses héritiers vise non pas à obtenir la révocation de la donation entre époux après ouverture de la succession de Madame [N], mais à voir constater la révocation tacite de la donation litigieuse, intervenue de son vivant.
Il appartient dès lors à Madame [X] [A] et Monsieur [Y] [A] de démontrer l’existence de faits ou d’actes de l’époux donateur révélant d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint, le cas échéant en justifiant d’un comportement du disposant devenu incompatible avec le maintien d’une telle libéralité.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les demandeurs que les époux ont procédé à une donation au dernier vivant le 19 janvier 1979 ; qu’ils ont eu deux enfants ensemble et qu’il a été mis fin à la vie commune à la fin de l’année 1997, le bien immobilier commun ayant été vendu et le prix de vente réparti de manière égale entre les deux époux avant même toute introduction d’une action en divorce. La procédure de divorce a été longue et conflictuelle, chacun des époux souhaitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre, ce dont il se déduit une animosité réciproque. Les effets du divorce ont été fixés à la date du 29 novembre 1997. Il n’a pas été nécessaire de procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial, à l’occasion de laquelle la donation aurait pu être révoquée, les intérêts pécuniaires ayant été réglés préalablement. Madame [N], au vu du rejet de la demande de prestation compensatoire qu’elle avait formée et de la diminution en appel de la contribution à l’entretien des enfants, a toujours travaillé et économisé pour ses enfants. Monsieur [A] a quant à lui refait sa vie en Thaïlande dès l’année 2000.
Les attestations des proches de Madame [N] révèlent par ailleurs les circonstances de la rupture du couple et les sentiments particulièrement négatifs de Madame [N] à l’égard de son ex-mari ainsi que l’absence de toute forme de relation par la suite avec lui, ne lui ayant jamais pardonné son comportement à son égard. Madame [R] indique ainsi que “Si ma sœur [K] avait eu l’intention de maintenir sa donation consentie autrefois à son ex-conjoint, je l’aurais su. Que ma sœur souhaite laisser le moindre centime à son ex-conjoint est impensable.”
Il est établi par ces éléments que Madame [K] [N] a voulu évincer définitivement Monsieur [B] [A] de sa vie et de ses biens, tout lien qu’il soit affectif ou matériel, ayant totalement disparu après leur divorce, et ce pendant près de vingt ans.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la donation consentie par Madame [K] [N] à Monsieur [B] [A] selon acte du 10 janvier 1979 a été tacitement révoquée par Madame [K] [N].
La conséquence de cette révocation tacite ne peut être la nullité de la donation mais uniquement son inexistence. Le tribunal invitera les parties à tirer les conséquences de droit de cette révocation tacite dans les opérations de partage de la succession.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Laurence Margerie ROUE, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [A] et à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Dit le tribunal judiciaire de Versailles compétent et l’action recevable ;
Dit que la donation entre époux consentie par Madame [K] [N] à Monsieur [B] [A] selon acte notarié reçu le 10 janvier 1979 par Maître [S] [U] notaire à [Localité 16] (Isère) a été révoquée tacitement par Madame [K] [N] postérieurement à la dissolution de l’union résultant du jugement de divorce du 30 mai 2001 confirmé par arrêt du 13 mars 2003 ;
En déduit que la donation n’existe plus et ne produit plus d’effet ;
Invite les parties à en tirer toutes les conséquences du droit lors du partage de la succession de Madame [K] [N] ;
Condamne Monsieur [B] [A] à payer à Madame [X] [A] et à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Laurence Margerie ROUE, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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