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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/02430
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE, avocat plaidant et par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2392
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 7] DUMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. FIDUCIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/02430 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJU
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 septembre 2022 conclu par l’entremise de la société Stellium Immobilier, [V] [X] et [T] [Z] ont réservé auprès de la société Fiducim un bien immobilier en état futur d’achèvement dépendant d’un programme dénommé ‘Luminesens 4' sis [Adresse 9] à [Localité 7]. Il y était stipulé qu’en cas de réalisation de la vente, les frais et commission directs et indirects compris dans le prix d’acquisition est estimé à une somme de 18.960 euros HY.
Par acte du 9 décembre 2022, la société [Localité 7] Dumont a vendu à [V] [X] et [T] [Z] le bien réservé.
Le 22 décembre 2022, la société [Localité 7] Dumont a donné mandat à la société Fiducim de commercialiser « les lots référencés désignés dans la grille annexée » à l’acte dépendant du programme ‘Luminesens 4' pour une rémunération de « 10 % HT/TTC IMMOBILIER ACTE ».
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, la société Stellium Immobilier a assigné les sociétés [Localité 7] Dumont et Fiducim devant le tribunal de céans aux fins de:
les condamner sous astreinte in solidum à lui verser une somme de 22.752 euros TTC outre des intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal,les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées toutes deux par procès-verbal de remise à étude, les sociétés [Localité 7] Dumont et Fiducim n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par la société Stellium Immobilier les 20 février 2025;
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 70–9 et 72 et 73 du décret n°72–678 que l’agent immobilier ne peut réclamer de rémunération à l’occasion d’une vente que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l’une des parties précisant la condition de détermination de la rémunération ainsi que la partie qui en aura la charge. Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, celle-ci n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement convenue.
En l’espèce, l’annexe au mandat de vente rassemblant les lots du programme ‘Luminesens 4' pour lesquels la société [Localité 7] Dumont a donné un mandat de commercialisation à la société Stellium Immobilier n’est pas produite de sorte que le tribunal ne peut s’assurer que le lot acquis par [V] [X] et [T] [Z] entrait dans l’objet du mandat ouvrant droit à la rémunération réclamée.
Il convient donc de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE la société Stellium Immobilier de ses demandes tendant à:
les condamner sous astreinte in solidum à lui verser une somme de 22.752 euros TTC outre des intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal,les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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