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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Madame [C] [H]
N° RG 23/00714 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3RK
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[C] [H]
Me Marjorie MAZURE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
IRCEC
Me Marjorie MAZURE,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] a été affiliée à l'[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteur.
Par lettre recommandée du 1er février 2023 réceptionnée par le greffe le 6 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 964,93 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2020 (1 871,36 euros) outre les majorations de retard afférentes (93,57 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de débouter madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant l’affiliation de madame [C] [H], l’IRCEC indique que celle-ci a touché des droits d’auteurs au titre de l’année 2019 et qu’elle est par conséquent tenue de cotiser au régime obligatoire de la [6] pour l’année 2020 sur la base des revenus perçus en 2019.
Concernant les délais de paiements sollicités oralement par madame [C] [H], l’IRCEC rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ni dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024 et aux termes de ses observations orales, madame [C] [H] ne conteste plus devoir les montants réclamés par l’IRCEC et demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois.
Elle invoque sa bonne foi, explique que sa situation a évolué, qu’elle a été licenciée et sollicite la bienveillance du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
S’agissant du calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire des artistes auteurs professionnels
Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. (…) »
L’article 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels prévoit que « seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée. »
Concernant l’assiette de cotisation, l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale précise que « (…) Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable. »
Pour calculer l’assiette de cotisations, l’article 102 ter du code général des impôts en sa version applicable au litige prévoit que « le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. »
Enfin, et concernant le calcul des cotisations définitivement dues par les cotisants, l’article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 applicable au litige, prévoit que le taux de cotisation est fixé à 8% de l’assiette de cotisations pour les cotisations dues au titre de l’année 2019.
En l’espèce, il est établi et non contesté par la cotisante que celle-ci a exercé une activité d’artiste auteur lui ayant procuré des droits d’auteur pour un montant de 30 819 euros en 2019, auxquels il convient d’appliquer le calcul suivant : (30 819 – 34%) + 15%, soit une assiette de cotisation d’un montant de 23 392 euros.
Afin de calculer la cotisation appelée, un taux de 8% doit être appliqué à l’assiette de cotisation précédemment calculée et assise sur les revenus générés en 2019, ce qui justifie par conséquent l’ appel de cotisation [6] à hauteur de 1 871,36 euros exigible du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Sur le calcul des majorations de retard appliquées
Les cotisations exigibles au titre de l’année 2020 au titre de la [6] étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes et correspondant à 5% du montant des cotisations appelées ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 93,57 euros au total.
*
Madame [C] [H] ne conteste plus ni son affiliation, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Il convient donc de valider la contrainte émise par l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée à madame [C] [H] le 1er février 2023 pour un montant total de 1 964,93 euros, comprenant les cotisations RAAP exigibles au titre de l’année 2020 (1 871,36 euros), outre les majorations de retard afférentes (93,57 euros).
Madame [C] [H] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur la demande de délais de paiements
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, les dispositions spéciales de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confèrent au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
Par conséquent, indépendamment de la bonne foi de madame [C] [H], qui n’est nullement mise en doute, et en dépit des difficultés qu’elle a exposées, dont le tribunal a bien conscience, les dispositions spéciales précitées ne permettent pas d’envisager des délais de paiement au stade du présent contentieux.
Madame [C] [H] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’IRSEC au stade de l’exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2023 seront mis à la charge de madame [C] [H] pour un montant de 73,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
VALIDE la contrainte établie par l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée à madame [C] [H] le 1er février 2023 pour un montant total de 1 964,93 euros, comprenant les cotisations RAAP exigibles au titre de l’année 2020 (1 871,36 euros), outre les majorations de retard afférentes (93,57 euros) ;
CONDAMNE madame [C] [H] à payer à l’IRCEC les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
DEBOUTE madame [C] [H] de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE madame [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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