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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 22/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CK ENERGIE, S.A.S. CK ENERGIE ( exploitant sous la dénomination commerciale FREE ENERGIE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/08434 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGXT
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [I]
C/
S.A.S. CK ENERGIE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS
— [Adresse 1]
Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS
— 176
Copie :
service expertise
régie
expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de [I] MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CK ENERGIE ( exploitant sous la dénomination commerciale FREE ENERGIE ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2020, [Y] [I] a signé un bon de commande émanant de la société CK ENERGIE exerçant sous le nom commercial de FREE ENERGIE FRANCE – GROUPE FREE ENERGIE (ci-après CK ENERGIE), portant sur la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés de bois CPA 24 EVOLUTION avec un silo attenant de 225 litres, ainsi que la fourniture et la pose d’un chauffe-eau électrique. Pour financer ce contrat, [Y] [I] a, par acte du même jour, souscrit un crédit affecté auprès de la SA DOMOFINANCE d’un montant de 19.900 euros en principal, remboursable en 180 échéances de 148,56 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,90 % par an.
Le 14 octobre 2020, CK ENERGIE a livré une chaudière à [Y] [I]. Ce dernier a rapidement fait part de difficultés de fonctionnement à son vendeur, qui l’a remplacée par une autre chaudière les 23 et 24 novembre 2020.
[Y] [I] s’est plaint de nouveaux désordres auprès du vendeur et a fait réaliser une expertise amiable par EUREXO PJ, qui a déposé un rapport le 23 juin 2021.
Par courrier du 1er juillet 2021, [Y] [I] a mis CK ENERGIE en demeure d’annuler le contrat et de prendre en charge le devis de remplacement de la chaudière avec installation d’une trémie automatique. En réponse, CK ENERGIE a accepté de livrer un autre modèle de chaudière sous réserve du versement d’une somme de 10.000 euros. [Y] [I] n’a pas accepté cette proposition.
Par exploit du 11 octobre 2022, [Y] [I] a fait assigner la SAS CK ENERGIE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment la résolution du contrat pour défaut de conformité au sens des articles L217-8 et suivants du code de la consommation et sa condamnation à remettre les lieux en l’état et à lui verser diverses sommes au titre notamment du remboursement du solde du prêt et de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, [Y] [I] sollicite :
1/ à titre principal :
Le prononcé de la résolution du contrat souscrit par lui auprès de CK ENERGIE et par suite la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de DOMOFINANCE,La condamnation de CK ENERGIE à : *lui rembourser la somme de 26.740,80 euros au titre du coût total du crédit,
*venir déposer et récupérer le matériel installé, en remettant les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement,
*lui verser la somme de 28.080 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté provisoirement au mois de mars 2022, à parfaire jusqu’au paiement effectif des sommes sollicitées,
2/ à titre subsidiaire, la condamnation de CK ENERGIE à :
Prendre en charge le remplacement de la chaudière VIESSMANN (35 kW) par une chaudière HARGASSNER (49 kW),Venir déposer et récupérer le matériel installé, en remettant les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement,Lui verser la somme de 28.080 euros au titre de son préjudice de jouissance, arrêté provisoirement au mois de mars 2022, et à parfaire jusqu’au paiement effectif des sommes sollicitées,
3/ à titre infiniment subsidiaire :
Qu’une expertise soit ordonnée et qu’un expert soit désigné avec pour mission de :*Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par l’expert-conseil de leur choix,
*Prendre connaissance de l’ensemble des documents remis par Monsieur [I], et se faire remettre tout document qu’il estimera utile,
*Décrire les désordres mentionnés dans la présente assignation et le rapport d’expertise amiable,
*Dire s’il existe d’autres désordres imputables au produit et travaux de la société CK ENERGIE, non encore constatés par Monsieur [I], et les décrire,
*Déterminer l’origine de ces désordres, et notamment s’ils sont imputables aux produits et/ou travaux fournis et réalisés par la société CK ENERGIE,
*Dire s’il s’agit de défaut de produit, de conseil, de non-finition, ou de malfaçons,
*Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des désordres constatés chez Monsieur [I],
*Déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I],
Le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
4/ en tout état de cause : la condamnation de la société CK ENERGIE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, CK ENERGIE sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de CK ENERGIE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la conformité de la chaudière et les dommages-intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente, [Y] [I] invoque les articles L217-3, L217-8 et L217-14 du code de la consommation et les articles 1224, 1183, 1103, 1315 et 1604 du code civil et affirme qu’en tant que professionnelle, la société CK ENERGIE aurait dû l’informer sur les caractéristiques des locaux à chauffer, leur volume, leur configuration et la puissance de l’installation existante, et le conseiller sur le choix d’une installation adaptée. Il ajoute que d’une part CK ENERGIE n’a effectué aucune étude thermique, d’autre part la chaudière livrée ne correspond pas à la marque prévue par le bon de commande, présente de nombreux dysfonctionnements, surconsomme des granulés, émet de la fumée sans atteindre la température promise et n’est en outre pas adaptée à son logement, comme l’ont constaté l’expert mais aussi les divers professionnels intervenus. Il relève par ailleurs que CK ENERGIE a attendu l’introduction de la présente instance pour contester ces dysfonctionnements.
Il conclut que le défaut de conformité de la chaudière livrée porte sur une qualité déterminante de son consentement de sorte que la résolution du contrat est justifiée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, [Y] [I] explique que CK ENERGIE a modifié les réseaux d’alimentation en eau chaude existant dans son logement pour installer la chaudière litigieuse, et que depuis cette intervention, des difficultés sont apparues concernant l’arrivée d’eau chaude au niveau des différentes sorties d’eau de la maison (salle de bain, cuisine, radiateurs). Il explique ce phénomène par le fait que le volume d’eau envoyé dans les 18 radiateurs est trop faible désormais pour les alimenter compte tenu de la longueur du circuit et de l’installation de CK ENERGIE (trop petit diamètre des tuyaux du réseaux installés, coudes trop nombreux, deux vannes avec passage d’eau très réduit).
Pour conclure au rejet de ces demandes, CK ENERGIE rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit au juge de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, et estime que l’avis de l’un de ses concurrents sur les prestations qu’il a réalisées n’est pas probant. Il ajoute que l’expert lui-même use de nombreuses précautions sémantiques avant d’exprimer un avis incertain.
Réponse du Tribunal
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. En application de ce texte, le vendeur supporte une obligation de délivrance conforme de la chose aux stipulations contractuelles.
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 – qui définit la délivrance comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien consommateur – qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 dispose que :
« I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
[…]
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur […].
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Enfin, l’article L217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties désigne :
une chaudière à granulés de bois « CPA 24 EVOLUTION 6 à 24 kW DE DIETRICH – silo attenant 225 L », un chauffe-eau électrique 200 à 300 L DE DIETRICH / ALTECH / TERMOR.
Ce document précise dans les deux cas que « la faisabilité de la prestation et les caractéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique », et que « les marques indiquées ci-dessus correspondent à nos marques références. En cas de modification sur ce point, un avenant sera soumis à votre accord préalable ». Plus loin, le bon précise que le client reconnaît « avoir été avisé qu’une insuffisance d’isolation de l’habitation peut être à l’origine des dysfonctionnements du matériel posé et fourni par [la] société sans que la qualité de ce matériel et la pose ne soient en cause ».
Il n’est pas démontré, ni même expressément allégué par le vendeur, qu’une visite technique a été effectuée préalablement à la vente.
Il ressort des captures d’écran d’échanges de SMS non contestées que la chaudière livrée le 14 octobre 2020 a dysfonctionné au point de s’arrêter totalement sans redémarrer à plusieurs reprises entre le 24 et le 30 octobre 2020. Aucun élément ne permet de déterminer la marque de cette chaudière. En revanche, il n’est pas contesté et résulte des pièces produites que la chaudière livrée au mois de novembre 2020 en remplacement de la première est de marque VIESSMAN.
Le rapport d’expertise amiable, contradictoire malgré l’absence du vendeur dûment convoqué, dressé le 23 juin 2021 comporte une photographie des caractéristiques techniques de la seconde chaudière installée par CK ENERGIE à la luminosité insuffisante, la rendant ainsi inexploitable. L’expert indique n’avoir pas pu apprécier la performance des installations mises en œuvre par CK ENERGIE compte tenu de l’arrêt de la chaudière lors de sa visite, en période estivale. Il ajoute avoir en revanche constaté un très faible débit d’eau délivré par les robinetteries des sanitaires des salles de bains, et que le diamètre des réseaux hydrauliques en sortie de chaudière est très inférieur à celui des réseaux préexistants sur lesquels ils sont raccordés. Il conclut que ces désordres s’apparentent à un dimensionnement et une puissance inadaptés de la chaudière par rapport aux locaux à chauffer, et à des erreurs de mise en œuvre des réseaux d’alimentation en eau potable. Il ajoute que l’ensemble des installations mises en œuvre par CK ENERGIE doit être contrôlé et vérifié par un BET qualifié afin de préciser les causes et origines des désordres allégués ou examinés. Il précise, dans un paragraphe intitulé « conclusion » que la responsabilité contractuelle de CK ENERGIE est engagée.
Conformément à ce qu’indique CK ENERGIE, les prétendues constatations effectuées par des entreprises concurrentes – qui par la même occasion ont formulé des offres commerciales à [Y] [I] – ne sont pas probantes.
Il résulte de ce qui précède d’une part que la première chaudière livrée était défectueuse, d’autre part que la seconde ne correspond pas à la marque prévue au contrat. Non seulement l’expertise amiable ne peut suffire à fonder, seule, une condamnation civile, mais l’expert reconnaît lui-même ne pas être en mesure de vérifier que la chaudière est défectueuse, cette compétence relevant d’un spécialiste. Par ailleurs, aucun des échanges entre les parties produits par [Y] [I] ne comporte de dénégation de la part de CK ENERGIE quant aux dysfonctionnements dénoncés par son client.
L’ensemble de ces éléments est insuffisant pour démontrer l’existence des dysfonctionnements invoqués par [Y] [I] mais constitue un faisceau d’indices justifiant qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer :
d’une part si les caractéristiques de la chaudière installée chez [Y] [I] correspondent à la chaudière visée par le bon de commande qu’il a signé,d’autre part si la pose des tuyaux mis en place lors de l’installation de cette chaudière a eu pour effet de diminuer le débit d’eau chaude dans les salles de bain, cuisine et radiateurs équipant la maison.
Contrairement à ce que soutient CK ENERGIE, cette expertise ne vise pas à pallier la carence de [Y] [I] puisqu’il s’agit de déterminer l’existence ou non de dysfonctionnements techniques qui dépassent nécessairement la compétence du demandeur et du juge, étant en outre rappelé que le demandeur a tenté de provoquer un débat contradictoire devant l’expert amiable, en vain faute pour le vendeur de s’être rendu à la réunion d’expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision ne met pas fin à l’instance et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise de la chaudière installée par CK ENERGIE chez [Y] [I] et des réseaux d’alimentation en eau chaude de la maison de [Y] [I] située [Adresse 4] à [Localité 10] (26) ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
[T] [N],
[Adresse 11] [Adresse 7]
[Localité 3]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
Avec la mission suivante :
se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 10] (26) ;recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;se faire remettre tout autre document utile, au besoin même détenu par un tiers, à charge d’en indiquer la source ;donner tous les éléments et produire si cela est nécessaire des photographies utiles à la réalisation de sa mission ;décrire les caractéristiques de la chaudière installée par CK ENERGIE chez [Y] [I] au mois de novembre 2020 et toujours en place ;indiquer si cette chaudière présente des désordres et le cas échéant les décrire et donner son avis sur leur origine et leurs conséquences ;décrire et expliquer les différences existant entre les caractéristiques de cette chaudière et celles de la chaudière « CPA EVOLUTION 6 à 24 kW DE DIETRICH » mentionnée sur le bon de commande n° CPA 0076 signé par les parties le 2 septembre 2020, expliquer les conséquences pour le client de l’utilisation de la chaudière installée par CK ENERGIE au lieu de la chaudière visée par le bon de commande, et notamment préciser si ces deux chaudières présentent une différence de puissance et nécessitent la même quantité de bois pour fonctionner et le cas échéant chiffrer ces différences, donner son avis sur le caractère adapté ou non à l’habitation de [Y] [I] du modèle installé par CK ENERGIE, en termes notamment de puissance,décrire les modifications apportées aux réseaux d’alimentation en eau chaude de la maison lors de l’installation de la chaudière,indiquer si ces modifications ont été faites dans les règles de l’art,décrire le débit d’eau chaude dans les salles de bains, cuisine et radiateurs de la maison,le cas échéant, expliquer le lien entre les modifications apportées aux réseaux d’alimentation en eau chaude de la maison lors de l’installation de la chaudière d’une part et la modification du débit en eau chaude dans les salles de bains, cuisine et radiateurs de la maison d’autre part,préciser tout autre élément qui paraîtrait utile,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que [Y] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ;
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que le rapport devra être déposé dans un délai de six mois à compter de la notification par le greffe à l’expert de la consignation de la somme visée ci-dessus ;
RAPPELLE à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la neuvième chambre civile, cabinet 9G, pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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