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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 juin 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02263 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02446 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47GL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le 25 Mai 1985 à
domiciliée : chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par monsieur [D] [J], Responsable juridique près la [Adresse 14], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L], a sollicité le 26 juin 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12], dans sa séance du 21 mars 2024 suite à recours amiable préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation, pour adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 50 % à 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier expédié le 21 mars 2024, Madame [H] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a ordonné une mesure médicale de consultation préalable confié au Docteur [N].
Ce dernier dans son rapport du 27 février 2025 a confirmé le taux d’incapacité tout en laissant à la juridiction d’apprécier les restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [H] [L], comparante et assistée de son conseil, sollicite l’infirmation de la décision rendue par la [Adresse 17] et le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés estimant qu’il existe des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
La [15] produit des documents relatifs aux situationx socioprofessionnelle et médicale, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement sollicitant que la requérante soit déboutée de sa requête en l’absence de restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [L], à la date de la demande, soit en l’espèce, le 26 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 % et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [N], médecin consultant que l’état de santé de Madame [H] [L],justifie un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort des conclusions du médecin consultant que Madame [H] [L],présente des troubles importants du psychisme avec des troubles de l’humeur avec dépression franche apportant une perturbation notable dans la vie professionnelle et une déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique lié à une déformation scoliotique de courbure majeure thoracique qui lui occasionne une impotence majeure. Il est précisé que la patiente ne peut se lever toute seule et présente une instabilité à la station debout, que le handicap à la marche est majeur.
Tout en laissant le soin à la juridiction d’apprécier les restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi, le Docteur [N] estime que les troubles moteurs et les troubles psychiques compromettent son accès et son maintien à l’emploi retenant un taux d’incapacité de 50 % et inférieur à 75 % pour chaque pathologie. Cette appréciation est complétée par un certificat médical du 27 avril 2023 du Docteur [X] indiquant que sa déformation scoliotique de courbure majeure thoracique lui occasionne une impotence majeure associée à un retentissement neurologique entrainant un handicap majeur. Cette analyse est confirmée par un certificat médical du 24 novembre 2023 du Docteur [P]. Des documents de travailleurs sociaux mentionnent l’incapacité de Madame [H] [L] à se déplacer seule pour respecter ses simples rendez-vous médicaux si bien qu’il apparaît illusoire que la requérante puisse occuper un emploi portant sur un poste aménagé sur un mi-temps au regard du cumul des deux pathologies mentionnées ci-dessus.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport du médecin consultant et des pièces jointes par la requérante, le tribunal retient l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi en l’état du retentissement professionnel des affections dont souffre Madame [H] [L] ne rendant pas possible, au regard des pièces produites l’exercice d’une activité professionnelle supérieure ou égale à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou de son environnement de travail.
Dès lors, il conviendra de faire droit Madame [H] [L] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 26 juin 2023 pour une durée de 5 années.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant plus gratuite, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [18].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique le 28 avril 2025, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 12 juin 2025,
VU le rapport du Docteur [N],
DIT que Madame [H] [L], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
FAIT DROIT à Madame [H] [L] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 26 juin 2023 pour une durée de 5 (cinq) années ;
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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