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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 déc. 2024, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
S.A. [16]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 11]
dont le siège social est sis
[Adresse 10]
— [Localité 7]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [N] [J] [X] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
Sans profession
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 8]
Monsieur [M] [U], [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 14]
Sans profession
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 8]
Monsieur [A] [P], [U] [K]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14]
Sans profession
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 8]
Représentés par Me Medhi LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Mme Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2002, la SA [15] a embauché Mme. [N] [X] épouse [K] en qualité d’agent d’accueil et de formation.
Le 15 mai 2018, Mme [N] [X] épouse [K] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 13] aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de condamner la SA [15] à lui verser des dommages-intérêts en raison de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil des prud’hommes d'[Localité 13] a condamné la SA [15] à verser à Mme [N] [X] épouse [K] la somme de [Localité 3] euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la somme de [Localité 1] euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de prévention, outre [Localité 2] euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et 1757,60 euros au titre de rappel d’indemnités de congés payés. Un second jugement du conseil de Prud’hommes du 11 août 2022 a condamné la SA [15] à payer à Mme [N] [X] épouse [K] les sommes dues au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie professionnelle soit 3766,33 euros.
La SA [15] s’est acquittée des sommes dues par deux chèques des 25 février 2021 et 5 septembre 2022, d’un montant total de 43 826,15 euros.
Par un arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a annulé le jugement du 11 février 2021 du conseil des prud’hommes d’Évreux.
Par courrier du 21 janvier 2023, la SA [15] a demandé à Mme [N] [X] épouse [K] la restitution de sommes versées.
Mme. [N] [X] épouse [K] a formé un pourvoi en cassation qui a fait l’objet d’un rejet par un arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2024.
Mme. [N] [X] épouse [K] était mariée sous le régime légal avec Monsieur [P] [K] . Une inscription d’hypothèque a été inscrite par la [15] sur la propriété de M. et Mme [K] sise au [Adresse 12].
Le 22 septembre 2023, M. [P] [K], conjoint de Mme [N] [X] épouse [K], est décédé, laissant pour lui succéder cette dernière ainsi que [M] [K] et [A] [K].
Invoquant le caractère commun de la dette et l’absence de toute diligence entreprise dans le cadre de la succession de M. [P] [K], la SA [15] a, par acte du 26 septembre 2024, fait assigner [N] [X] veuve [K], [M] [K] et [A] [K] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2024, la [15] représentée par son conseil a indiqué se désister de sa demande de désignation de mandataire successoral, l’acte de notoriété ayant été dressé et l’attestation immobilière publiée.
Mme [N] [X] veuve [K], [M] [K] et [A] [K] représentés par leur conseil demandent au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de maintenir leur demande de condamnation de la [15] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, la [15] indique se désister de sa demande de désignation d’un mandatire successoral dans la mesure où les consorts [K] ont produit aux débats l’acte de notoriété reçu le 4 octobre 2024 par Maître [O] [R] faisant notamment état des renonciations de [M] [K] et de [A] [K] à la succession de [P] [K] ainsi qu’une attestation immobilière reçu le 25 octobre 2024 par Maître [O] [R].
Il lui sera donné acte de ce désistement.
La SA [15] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile sera tenue aux dépens.
L’équité conduit à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’acte de notoriété et l’attestation immobilière ont été établies postérieurement à la saisine du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE ACTE à la [15] du desistement de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;
REJETTE la demande présentée par Mme [N] [X] veuve [K], [M] [K] et [A] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [15] aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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