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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7OG
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[T] [C] née [E]
C/
[R] [Q],
[A] [X] [Q] venant aux droits de sa mère, Mme [Y] [N], décédée
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [T] [C] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU substitué par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Djalil AHMADI, avocat au barreau de PAU substitué par Maître Julien LEPLAT de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU
Mme [Y] [N] épouse [Q], décédée
Aux droits de laquelle intervient à la procédure, son fils :
M. [A] [X] [Q]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Djalil AHMADI, avocat au barreau de PAU substitué par Maître Julien LEPLAT de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation, constituant le lot n° 10 du lotissement dénommé [Localité 5], cadastrée section BH n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], à [Localité 6].
Cette propriété jouxte celle appartenant à Monsieur [R] [Q] et Madame [Y] [N] épouse [Q], décédée, sise [Adresse 5], à [Localité 6].
Un litige s’est élevé entre ces différents propriétaires au sujet de l’entretien des végétaux, et notamment de bambous, situés sur la ligne séparative des propriétés.
Par lettres recommandées en date des 9 septembre 2020 et 25 novembre 2020, Madame [T] [C] a sollicité que les époux [Q] réparent leur muret, et taillent leur haie de bambous.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2022, Madame [T] [C] a sollicité que les époux [Q] procèdent à l’enlèvement d’un arbre de leur propriété tombé sur sa clôture, et a réitéré sa demande de réparation du muret, et de taille de la haie de bambous.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Madame [T] [C] a fait établir plusieurs constats de commissaire de justice en date des 30 septembre 2020, 6 mai 2024, et 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [T] [C] a fait assigner les époux [Q] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de faire procéder à l’enlèvement des branches tombées sur sa propriété, au retrait du fil barbelé empiétant sur sa propriété, à la coupe des végétaux dépassant sur son fonds, et à la remise en état de sa clôture, ce sous astreinte, sur le fondement de l’article 673 du code civil.
Monsieur [A] [M] est venu au droit de sa mère, Madame [Y] [N] épouse [Q].
Par jugement en date du 12 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [D], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises judiciaires a prononcé la caducité de la désignation de l’expert Monsieur [D] dans cette affaire.
Dans ses dernières conclusions, reprises lors de l’audience du 11 décembre 2025, Madame [T] [C] se désiste de sa demande, s’oppose aux demandes adverses et sollicite le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [M], et Monsieur [R] [Q], en leurs dernières écritures, reprises lors de la même audience, indiquent que la demande de l’article 700 est maintenue, et demandent donc au Tribunal de :
— Condamner Madame [T] [C] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
En raison de la charge de travail du service le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les articles 395 et 396 du même code précisent que, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il résulte des dispositions de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance, celle-ci ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Dans le cas d’espèce, Madame [T] [C] souhaite se désister de sa demande.
Monsieur [A] [M], et Monsieur [R] [Q], présents à l’audience, ne s’opposent pas à ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la demanderesse et l’acceptation des défendeurs, de sorte que le désistement sera déclaré parfait.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le désistement, en l’absence d’accord entre les parties, emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de Madame [T] [C].
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [T] [C] et l’acceptation du désistement par Monsieur [R] [Q] et Monsieur [A] [M], venant aux droits de sa mère décédée.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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