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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 févr. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS – REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/01149 – N Portalis DB3S-W-B7J-2UBI
MINUTE: 25/285
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [K]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 février 2025
Le 04 février 2025 le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 07 Février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 février 2025
A l’audience du 11 Février 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [V] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par [E] [T], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 09 02 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [V] [K] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies aux dates suivantes : 17 02 2023
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 11 07 2023 par le Dr [U], aux fins de poursuite des soins en ambulatoire suivant programme de soins, 05 07 2024 par le Dr [W], 05 08 2024 par le Dr [C], 05 09 2024 par le Dr [W], 04 10 2024 par le Dr [U], 04 11 2024 par le Dr [W], 04 12 2024 par le Dr [I], 04 01 2025 par le Dr [W], 04 02 2025 par le Dr [W] préconisant la réintégration de [V] [K] en hospitalisation complète;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 13 07 2023 ordonnant la poursuite des soins suivant programme de soins à compter du 18 07 2023, 06 12 2024 ordonnant la poursuite des soins pour six mois jusqu’au 08 06 2025, 04 02 2025 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 06 02 2025;
Vu l’avis motivé en date du 11 02 2025 établi par le Dr [I];
Vu le certificat de situation en date du 10 02 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 11 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [K] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 09 02 2023 cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 17 02 2023.
L’hospitalisation complète de [V] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 11 07 2023.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 04 02 2025 constatait que le patient ne s’était pas présenté au CMP depuis octobre 2024 alors qu’il avait annoncé partir en voyage pendant 3 semaines. Il se trouvait en rupture thérapeutique depuis cette date et était déclaré en fugue.
[V] [K] était réintégré en hospitalisation complète suivant arrêté préfectoral du 04 02 2025.
Suivant certificat de situation en date du 10 02 2025, le Dr [W] indiquait que le patient était en fugue depuis le 04 02 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [I] le 11 02 2025 indiquait que le patient était toujours à l’étranger et préconisait sa réintégration au regard de la rupture de soins du patient qui présentait un tableau schizophrénique chronique et un déni de la maladie.
Le conseil de [V] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [V] [K] est régulière, que du fait de la rupture des soins et du tableau clinique qu’il présente, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que lors de son admission l’intéressé présentait des troubles du comportement à type d’agitation, errance et hétéro-agressivité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Février 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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