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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04272 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03023 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 26 Juin 1983 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/03023
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [P] [L] a été victime d’un accident de trajet le 08 mai 2008 lequel a été pris en charge par la [5] (ci-après [9]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [P] [L] a sollicité auprès de la [9] la prise en charge d’une rechute de son accident du travail suite à une torsion de son genou gauche survenu le 03 mai 2021 en montant des escaliers.
Les données télétransmises le 16 mars 2021 à l’Assurance Maladie par le Docteur [F] [T] font état des constatations médicales suivantes : « irm genou entorse du ligament collatéral médial à sa partie proximale et œdème du condyle ».
Suite au refus de la [9] de prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [P] [L] a sollicité sur le fondement de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale la mise en œuvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Docteur [G] [W].
Aux termes de son rapport en date du 26 mai 2021, le Docteur [G] [W] a conclu qu'« il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 08 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 mars 2021. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
Par courrier du 30 juillet 2021, Monsieur [P] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la [9] datée du 21 juin 2021 entérinant les conclusions du Docteur [G] [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2021, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [P] [L], représenté par son conseil reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale en application de l’article 263 du code de procédure civile avec pour mission de :1) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 08 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 mars 20212) Dans l’affirmative, dire si à la date du 16 mars 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation d’une rechute fixée au 16 aout 2009 et si cette modification justifiait le 16 mars 2021 : Une incapacité temporaire totale de travailUn traitement médical3) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.En conséquence,
Annuler la décision de la [8] du 21 juin 2021Annuler la décision de la commission du recours amiable de la [8] du 26 avril 2022Juger que la rechute du 16 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelsCondamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la [8] aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [L] fait valoir que les conclusions du Docteur [G] [W] sont insuffisamment motivées et contradictoires de telle sorte qu’une nouvelle expertise médicale se justifie.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale. Elle expose qu’elle est tenue par les conclusions de l’expert médicale et que l’assuré ne se fonde sur aucun élément médical pertinent pour justifier sa demande de nouvelle expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale :
Il ressort de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse et qu’au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
Au présent cas d’espèce, le médecin expert, désigné au titre de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a relevé dans son rapport du 26 mai 2021 qu'« un état de rechute a été déposé le 03 mars 2021 pour gonalgie gauche avec œdème osseux médial et latéral. L’existence d’un état dégénératif à la date du 15 septembre 2008 et d’un œdème osseux des condyles fémoraux ne permettent pas d’admettre le lien de causalité entre l’accident du travail initial et le certificat médical de rechute rédigé le 16 mars 2021 ». Sur la base de ces constatations, le médecin expert en est venu à la conclusion suivante : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 08 mai 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 mars 2021. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ ou des soins ».
L’assuré objecte à l’encontre de ce rapport qu’il serait dépourvu de motivation et qu’il serait contradictoire en ce que l’expert a répondu à la question numéro 2 par l’affirmative, ce qui ôterait toute pertinence au constat d’une absence de lien entre l’accident du travail du 08 mai 2008 et les lésions déclarées à la date du 16 mars 2021.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’assuré a fait l’objet d’un examen au cabinet du Docteur [W] le 26 mai 2021 et que ce dernier a pris en considération toutes les manifestations cliniques présentées par Monsieur [L] et a exploité les pièces médicales communiquées, notamment l’IRM du genou gauche du 15 septembre 2008 dont il a tiré la conséquence de l’existence d’un état dégénératif à cette date.
C’est donc à tort que Monsieur [P] [L] argue du caractère insuffisamment motivé du rapport du Docteur [W].
Par ailleurs, Monsieur [P] [L] ne peut tirer argument de la réponse affirmative apportée à la question n°2 qui, à l’évidence, est à mettre sur le compte d’une maladresse ou d’une inattention de l’expert pour dénier toute clarté à l’expertise. Il n’y a rien dans le compte rendu de l’expertise qui fasse écho à cette réponse affirmative. En revanche, la réponse négative apportée à la première question posée à l’expert est explicitement confirmée par les conclusions de l’expert excluant catégoriquement l’existence de tout rapport de causalité entre l’accident du travail et les lésions déclarées à la date du 16 mars 2021.
Au surplus, on relèvera que le certificat médical du Docteur [O] [J], seule pièce médicale postérieure à l’expertise querellée, versée aux débats par l’assuré, loin de fragiliser l’expertise du Docteur [W] la conforte bien au contraire, puisque ce médecin reconnait lui-même que « concernant le lien de causalité entre deux épisodes de plus de dix ans d’intervalle, il est très difficile de faire le rapport de cause à effet entre deux épisodes traumatiques ».
En conséquence, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [W] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, la demande d’expertise médicale présentée par Monsieur [P] [L] n’est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la [9] ni celle de sa commission de recours amiable s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [L] qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenue de l’issue du litige, il convient de débouter Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [P] [L] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision en date du 21 juin 2021 de la [5] ayant refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 16 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [L] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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