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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PI – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N° 2024/ 458
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PI
Le
1 CCC à Me GRUAU – 69
1 CE + 1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE – 10
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 01 Décembre 1991 à [Localité 6] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE SAINTE CROIX
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 429 178 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 22 mai 2023, [I] [L] a acheté à [G] [T] une maison située à [Adresse 7], moyennant la somme de 108 000 euros.
La vente a été réalisée par la SARL AGENCE SAINTE CROIX, agence immobilière à [Localité 4].
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PI – ordonnance du 20 novembre 2024
Se plaignant de l’apparition et de la découverte sous le papier peint de champignons, [I] [L] a assigné, par actes des 22 février 2024, [O] [C] épouse [T] et [G] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [X] [P], au contradictoire de [G] [T].
Par acte du 30 septembre 2024, [E] [L] a fait assigner la SARL AGENCE SAINTE CROIX devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 mai 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard.
Il fait valoir que :
— l’agent immobilier, en qualité de professionnel, a l’obligation de renseigner avec exactitude et loyauté l’acquéreur sur l’état du bien immobilier vendu ;
— cette obligation porte sur tous les éléments dont il a lui-même connaissance ou qu’il aurait dû déceler au regard de ses compétences et qui ne sont pas aisés à détecter pour un profane ;
— à défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— il dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée étant donné que l’agence immobilière ne l’a pas renseigné avec exactitude et loyauté sur l’état du bien au regard de l’existence de traces de moisissures sur les murs révélateurs de la potentialité de la présence d’un champignon lignivore.
À l’audience du 16 octobre 2024, la SARL AGENCE SAINTE CROIX formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il n’est pas contesté que [E] [L] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL AGENCE SAINTE CROIX, à l’égard de laquelle il est susceptible d’agir.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [L] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL AGENCE SAINTE CROIX les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ayant désigné [X] [P] en qualité d’expert
DIT que [E] [L] devra communiquer sans délai à la SARL AGENCE SAINTE CROIX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL AGENCE SAINTE CROIX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE [E] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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