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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 juin 2025, n° 25/80165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80165
N° Portalis 352J-W-B7H-C64NX
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H], [O] [I]
domicilié : Cabinet de Maître [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0624
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Z]
domiciliée : Cabinet de Maître [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0384
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Mme [F] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [I], entre les mains de la banque Hottinguer, pour la somme de 94 362 €, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 26 octobre 2015 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2016. La saisie lui a été dénoncée le 19 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2023, M. [H] [I] a fait assigner Mme [F] [Z] en contestation de la saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14/11/2023, a fait l’objet de deux renvois puis d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal du district d’Amsterdam sur les pensions alimentaires.
Le tribunal du district d’Amsterdam a rendu sa décision le 31 mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été réinscrite suite à la demande du 21 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] [I] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée de la saisie,
— la condamnation de Mme [F] [Z] à 10 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il invoque la compensation entre sommes de même nature.
Mme [F] [Z] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite le cantonnement de la saisie à 11 855 € sans intégrer l’année 2024 et 11 985 € en intégrant l’année 2024 ainsi que la condamnation de M. [H] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Conformément à l’article 24 5) du règlement européen n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), les juridictions françaises sont exclusivement compétentes pour connaître de la contestation de la mesure d’exécution forcée pratiquée en France.
A l’intérieur du territoire français, le juge de l’exécution est matériellement compétent selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire (cf Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006) et l’article R211-10 donne compétence au juge de l’exécution du domicile du débiteur, soit [Localité 5] lorsque la saisie a été pratiquée.
La loi applicable est celle du domicile de la créancière, soit la loi néerlandaise, selon l’article 15 du règlement européen n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 et notamment à ses articles 3 et 4 qui prévoient que la loi applicable s’agissant des obligations alimentaires des parents envers leurs enfants et celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée le 15/09/23 pour la somme de 93 625,55 € correspondant à des arriérés de pensions dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par M. [H] [I] à Mme [F] [Z].
Par ordonnance de conciliation du 2 mai 2013, la contribution à l’entretien et l’éducation due par M. [H] [I] à Mme [F] [Z] a été fixée à 700 € par mois et par enfant, soit 2 100 € et confirmée par l’arrêt rendu le 3 avril 2014.
Par ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 26 octobre 2015, M. [H] [I] devait payer 600 euros par mois et par enfant, soit 1 800 euros, à Mme [F] [Z] pour la contribution à leur entretien et leur éducation et les frais de transports occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [H] [I] devaient être partagés par moitié par les parents, Mme [F] [Z] prenant à sa charge l’ensemble des trajets retours des enfants pendant les vacances scolaires et en période scolaire.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance sur ces chefs.
Le divorce a été prononcé par le jugement du 10 novembre 2017 sans modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les parties ne formant aucune demande concernant les enfants.
Par décision du 31 mai 2024, le tribunal du district d’Amsterdam a modifié rétroactivement la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [H] [I] à Mme [F] [Z] de la manière suivante :
— 103€ par enfant et par mois du 6 septembre à la fin de l’année 2018,
— 101€ par enfant et par mois pour l’année 2019,
— 99 € par enfant et par mois pour l’année 2020,
— 153 € par enfant et par mois pour l’année 2021,
— 154 € par enfant et par mois pour l’année 2022,
— 89 € par enfant et par mois pour l’année 2023,
— 85 € par enfant et par mois pour l’année 2024.
Cette décision est exécutoire et aucun appel n’a été interjeté.
Dans sa décision, le tribunal de district d’Amsterdam précise que la contribution est versée à l’enfant majeur directementt et décide que Mme [F] [Z] et les enfants majeurs n’ont pas à rembourser la différence entre le montant déjà perçu et le montant fixé, motivant ce chef en ce que la contribution déjà versée a été utilisée pour les enfants et qu’il faudrait trop d’argent pour que Mme [F] [Z] rembourse M. [H] [I].
M. [H] [I] soutient avoir trop payé pour les années 2018 et 2019 et que ce trop-versé doit se compenser avec les sommes dues pour les années 2020 à 2023.
La compensation prévue par les articles 1347 et suivants du code civil est l’exinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire, compensation légale prévue par l’article 1347-1 du code civil. En revanche, il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852) puisqu’il a interdiction de créer un titre exécutoire hors cas légalement prévus ((2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561)), ce à quoi reviendrait une compensation d’une obligation constatée dans un titre exécutoire et une obligation non constatée dans un titre exécutoire.
Or, M. [H] [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant sa créance de trop-versé au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour les années 2018 et 2019 et la décision du tribunal du district d’Amsterdam lui écarte toute possibilité de faire reconnaître une telle créance en justice puisque le trop-versé ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Dès lors, la compensation sollicitée reviendrait à créer un titre exécutoire au profit de M. [H] [I], ce qui n’entre pas dans les pouvoirs de la juge de l’exécution et va à l’encontre de la décision du tribunal d’Amsterdam.
S’agissant des montants réclamés dans la saisie-attribution et non payés par M. [H] [I], il convient de se placer au 15 septembre 2023, jour de la saisie, et de cantonner les sommes en fonction de la décision du tribunal d’Amsterdam :
— contribution due pour l’année 2020 : 3 564 €,
— contribution due pour l’année 2021 : 5 508€,
— contribution due pour l’année 2022 : 4 669,67 €,
— contribution due pour l’année 2023 jusqu’au 15/09/23 inclus : 1 824,50 €.
Sur les paiements à déduire, les parties sont d’accord sur les paiements effectués par M. [H] [I] à Mme [F] [Z] hormis pour les années 2022 et 2023. Mme [F] [Z] ne réclame que le paiement des pensions pour les enfants jusqu’à leur majorité puisqu’au-delà, M. [H] [I] doit régler la pension directement à l’enfant majeure, de sorte que les paiements faits à [S] le jour de sa majorité, en décembre 2022, en avril 2023 et juillet 2023 ne peuvent venir en déduction des sommes réclamées par Mme [F] [Z].
En revanche, le paiement de 2 000 € intitulé “dimploma [G]” intervenu en juillet 2023 avant sa majorité doit être pris en compte.
Dès lors, M. [H] [I] ne peut prétendre au remboursement des sommes trop-versées mais Mme [F] [Z] ne peut pas non plus réclamer de sommes pour les années 2018, 2019 et 2023 puisque les sommes payées couvrent les montants dues suite à la décision du tribunal d’Amsterdam.
Les paiements suivants doivent donc être retenus :
— 1 130 € en 2020,
— 650 € en 2021,
— 1 360 € en 2022.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie et de la cantonner à la somme due en principal de 10 601,67 € se décomposant comme suit avec mainlevée pour le surplus :
— année 2020 : 3 564 € dus – 1 130 € payés = 2 434 € restant dus,
— année 2021 :5 508 € dus – 650 € payés = 4 858 € restant dus,
— année 2022 : 4 669,67 € – 1 360 € = 3 309,67 € restant dus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie n’a pas été pratiquée de manière abusive puisque Mme [F] [Z] disposait d’un titre exécutoire lui permettant de réclamer ces sommes à sa date et même si le tribunal d’Amsterdam a considéré qu’elle aurait dû savoir que la contribution devait être diminuée à partir du 6/09/18, il convient de relever que M. [H] [I] ne payait pas régulièrement ni intégralement les sommes dues.
Le maintien de la saisie n’est pas abusif puisqu’elle reste justifiée pour une partie des sommes réclamées, même après diminution de la contribution due par M. [H] [I] par le tribunal d’Amsterdam.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [F] [Z] puisque le montant réclamé par la saisie est largement diminué.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
CANTONNE la somme réclamée en principal dans la saisie à 10 601,67 € se décomposant comme suit :
— année 2020 : 3 564 € dus – 1 130 € payés = 2 434 € restant dus,
— année 2021 :5 508 € dus – 650 € payés = 4 858 € restant dus,
— année 2022 : 4 669,67 € – 1 360 € = 3 309,67 € restant dus.
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de M. [H] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [F] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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