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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJ3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [P]
C/
S.A. MAISON DES ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE (MEECAM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. MAISON DES ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE (MEECAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PEREZ MESSAGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 7] 1, porte 3142 à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 mars 2025 à la requête de la MAISON DES ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE (MEECAM).
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, M. [G] [P] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières car il devait assumer le paiement du loyer et de ses études. Il déclare avoir effectué une demande d’aide financière auprès du FSL et réalisé des recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il précise qu’il règle 750 euros par mois pour ses frais de scolarité, qu’il perçoit un salaire de 940 euros et qu’il termine ses études en juin 2025.
La MEECAM, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4 542,43 euros et fait valoir que le demandeur n’a pas repris le paiement des indemnités courantes dans leur intégralité.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 février 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail,
— autorisé l’expulsion de M. [G] [P],
— condamné M. [G] [P] à payer la somme de 3 614,66 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 10 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [P] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [G] [P] perçoit un salaire mensuel de 849,29 euros sans personne à charge. Il indique qu’il règle 751 euros par mois de frais de scolarité, des frais d’avocat, des dommages et intérêts ainsi que 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare être suivi par une assistante sociale et avoir constitué un dossier FLS avec cette dernière, suite à la reprise du paiement du loyer résiduel de 150 euros durant quatre mois.
Il résulte de la note sociale produite que M. [G] [P] est suivi par le service social départemental de [Localité 5] depuis le mois de novembre 2024. Il est indiqué qu’il se trouve actuellement confronté à une précarité financière, et ce malgré sa bonne foi et une volonté sincère de construire un avenir professionnel stable et sans dette. Il apparait qu’en novembre 2023, la CAF a constaté un trop-perçu au titre des APL et a exigé le remboursement de la somme de 1069 euros auprès de la résidence étudiante qui s’est retournée contre Monsieur. Il n’a pas été en mesure de payer cette somme, ainsi que le loyer de novembre 2023, ce qui a engendré une importante dette locative. Il dit avoir également dû engager des frais juridiques dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle il serait victime, ce qui l’aurait empêché d’assumer le paiement de son loyer pendant le premier trimestre de l’année 2024. Il a aussi décidé de poursuivre ses études et d’intégrer une école de commerce dont les frais de scolarité s’élèvent à 11 500 euros, frais qu’il a été contraint de payer, faute d’avoir décrocher une alternance. Un compromis aurait été trouvé avec la famille de Monsieur afin que celle-ci le soutienne financièrement. Il est précisé que l’intéressé a repris le paiement du loyer résiduel de 150 euros et qu’une demande d’aide auprès du FSL va être faite.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 542,43 euros au 25 avril 2025. Il apparait des paiements de 150 euros en décembre 2024, février 2025 et mars 2025. Ainsi, la dette est en augmentation, les règlements n’ayant repris que récemment et l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 346,46 euros est partiellement réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
La situation personnelle M. [G] [P], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps alors qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. De plus, il résulte des déclarations du demandeur à l’audience qu’il aura terminé ses études en juin 2025, de sorte qu’il n’a plus aucune raison de se maintenir dans la résidence étudiante. Enfin, il ne fait état d’aucune recherche de logement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [G] [P], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [G] [P] pour le logement qu’il occupe [Adresse 7] [Adresse 1] ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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