Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 août 2025, n° 25/06384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06384 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie WALAZYC
Dossier n° N° RG 25/06384 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 Août 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 14 H32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
la PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [B] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [L]
né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [B] [V], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [H] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Ahmad SERHAN, avocat de M. [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Le 8 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. [H] [L].
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste et sans incapacité et soustraction à l’exécution d’une mesure d’expulsion, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 14 août 2025, notifié le même jour à 18h00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2025 à 14h32, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 18 août 2025 à 11h00.
À l’audience, M. [L] a été entendu en ses explications.
Il indique avoir déjà été placé en centre de rétention mais avoir été libéré après deux jours sur intervention de son conseil. Il indique savoir que son titre de séjour lui a été retiré. Il indique vivre en foyer depuis trois mois après avoir vécu dans la rue. Il est suivi au CH Charles Perrens pour son addiction à l’alcool. Il indique ne plus avoir de contact avec sa femme et ses enfants en France et avoir de la famille en Algérie mais qui ne pourrait pas l’héberger. Il vit des allocations allouées au titre de l’AAH.
A l’audience, la représentante du préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. Il a repris oralement les termes de la requête, fondée sur l’arrêté ministériel d’expulsion de 2022, non exécuté et sur le risque de fuite du fait de l’absence de documents de voyage, de l’opposition de l’intéressé à son éloignement. Il souligne que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer.
En réplique aux moyens de défense opposés, il souligne que ceux-ci reviennent à contester le bien fondé de la mesure de placement au centre de rétention, ce qui n’a pas été fait dans le délai de 4 jours suivant la notification de l’arrêté.
Le conseil de M. [L] s’oppose à la demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que l’arrêté ministériel d’expulsion, outre qu’il est manifestement disproportionné, ne lui a pas été notifié de sorte qu’il ne peut servir de base à une demande de renouvellement du placement en rétention. Il souligne en outre, au visa de l’article L. 741-4 du CESEDA que l’état de vulnérabilité de monsieur [L] n’a pas été pris en compte par le préfet lors du placement en rétention et que cet état s’oppose à la prolongation du placement (alcoolise, psoriasis). Il indique que le dernier placement en centre de rétention en 2023 avait donné lieu à une libération au bout de 48h en raison de son état de santé.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
De plus, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/(…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
(…) »
Il résulte également de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Enfin, selon l’article L. 722-4 du CESEDA « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. »
En l’espèce, le conseil de monsieur [L] n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai prévu par l’article L. 741-10 du CESEDA mais soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation dès lors que celle-ci est fondée sur un arrêté qui n’a jamais été notifié à l’intéressé.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi même par voie d’exception, d’apprécier la régularité de la notification d’un arrêté ministériel d’expulsion, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit s’assurer a minima que les conditions sont réunies pour engager la procédure d’exécution des décisions d’éloignement, la mesure de rétention administrative devant durer le temps strictement nécessaire et le juge devant vérifier les diligences de l’administration.
De plus, il doit être rappelé que le législateur a prévu un dispositif permettant au juge administratif, saisi d’un recours en annulation d’une mesure d’éloignement par un étranger placé au centre de rétention administrative, de statuer à bref délai (article L. 911-1du CESEDA), pour éviter une mesure de privation de liberté inutile en cas d’illégalité de la mesure d’éloignement.
Or, il ressort des pièces produites que si l’arrêté d’expulsion a bien été pris, celui-ci n’a jamais été notifié à monsieur [L], la fiche de notification produite étant vierge. Seules les décisions d’assignation à résidence qui ont suivi l’ayant été. Ce faisant, le délai de recours n’a jamais commencé à courir. Il ne lui a pas davantage été notifié lors de son entrée au centre de rétention administrative, ce qui lui aurait permis, s’il le souhaitait, de contester l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif territorialement compétent, celui-ci devant alors statuer dans un délai de 144 heures suivant notification à cette juridiction de l’arrêté de placement en rétention.
Ainsi, en ne procédant pas à la notification de l’arrêté d’expulsion, l’administration n’a pas accompli les diligences qui lui incombent au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de défense soulevés, la requête du préfet de la Gironde doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [H] [L] ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 18 Août 2025 à 15h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Ahmad SERHAN le 18 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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