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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 déc. 2024, n° 24/05802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05802 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05802 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AA
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Gilles OSTER
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Décembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, agissant par son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 21 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait citer M. [H] [I] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement des montants suivants :
— 100 577,51 € au titre du prêt de 94 500 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,75 % sur la somme de 88 839,41 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
10 198,79 € au titre du prêt de 10 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
122 516,81 € au titre du prêt de 115 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 108 111,37 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été immédiatement mise en délibéré en formation de juge unique.
MOTIFS
Le Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. [I] trois prêts immobiliers destinés à financer un bien [Adresse 5] à [Localité 6] selon offres de prêt immobilier du 14 septembre 2022 signés électroniquement le 30 septembre 2022 à savoir :
un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 94 500 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt fixe de 1,75 %,
un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 10 500 € remboursable en 240 mois au taux de 0 %,
un prêt TOUT HABITAT FACIL,IMMO d’un montant de 115 000 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,75 %.
M. [I] a cessé de payer les échéances afférentes à ces trois prêts à partir du mois de juillet 2023, de sorte que par lettre recommandée avis de réception du 5 avril 2024, la banque l’a mis en demeure de payer, sous dix jours, la somme de 10 861,51 € sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de réponse de l’emprunteur, le Crédit Agricole Alsace Vosges a, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 20214 prononcé la déchéance du terme des prêts et exigé paiement sous dix jours du règlement de la somme de 234 423,96 € arrêtée au 06 mai 2024.
Le Crédit Agricole qui a la charge de la preuve produit aux débats les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, les courriers recommandés avec avis de réception des 5 avril et 6 mai 2024 avec décompte actualisé des sommes dues au titre de chacun des prêts.
A l’inverse, M. [I] n’établit pas avoir respecté ses obligations d’emprunteur à savoir l’obligation de payer les mensualités prévues par les tableaux d’amortissement en contrepartie des sommes prêtées.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges est par conséquent bien fondé à solliciter la condamnation de M. [I] à lui payer les montants suivants
100 577,51 € au titre du prêt de 94 500 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,75 % sur la somme de 88 839,41 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
10 198,79 € au titre du prêt de 10 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
122 516,81 € au titre du prêt de 115 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 108 111,37 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus.
Succombant, M. [I] sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALACE VOSGES les montants suivants :
100 577,51 € (cent-mille-cinq-cent-soixante-dix-sept euros et cinquante et un centimes) au titre du prêt de 94 500 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,75 % sur la somme de 88 839,41 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
10 198,79 € (dix-mille-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du prêt de 10 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
122 516,81 € (cent-vingt-deux-mille-cinq-cent-seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du prêt de 115 000 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 108 111,37 € à compter du 7 mai 2024 et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALACE VOSGES 1 500 € (mille-cinq-cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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